Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juin 2025, n° 2506701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506701 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer une carte de « résident longue durée UE ».
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision compromet sa stabilité administrative, alors qu’elle réside régulièrement sur le territoire depuis douze ans ; cette situation affecte sa capacité à exercer librement ses choix professionnels ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens suivants : elle n’a pas sollicité de carte de résident « longue durée UE », mais une carte de résident sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 2506704 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 19 février 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer une carte de « résident longue durée UE ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2506701
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