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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2023, n° 2300162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Desouches, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident mention « membre de famille d’un réfugié » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’urgence est constituée compte tenu de son maintien dans une situation précaire alors qu’il est ascendant d’un enfant mineur reconnu réfugié et des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ;
— la légalité de la décision est entachée d’un doute sérieux en raison d’une incompétence, d’une erreur de droit, d’une méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif de son irrecevabilité, en l’absence de décision susceptible de recours.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2218056,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 janvier 2023, en présence de Mme Baali, greffière :
— le rapport de M. Le Garzic, juge des référés,
— et les observations de Me Desouches, pour M. A, qui ajoute un moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée par M. A le 24 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, a entendu présenter une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a déposé à cet effet un dossier le 26 septembre 2022 sur l’espace numérique dédié par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le préfet a cependant refusé d’instruire cette demande par une décision du 17 octobre 2022 mentionnant qu’elle était classée sans suite. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision de classement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la recevabilité :
3. Pour classer sans suite la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu’il appartenait à l’intéressé de solliciter son admission exceptionnelle au séjour selon la procédure dédiée par ses services. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A a présenté à l’appui de sa demande les pièces exigées par la rubrique 39 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile et correspondant à sa demande et s’est expressément prévalu de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel il a présenté une demande de carte de résident. Dans ces conditions, en l’absence de présentation des raisons pour lesquelles le préfet a estimé devoir requalifier la demande de titre de séjour, la décision contestée ne peut être regardée comme une simple information et invitation du requérant à mieux présenter sa demande, mais comme ayant pour effet de refuser d’enregistrer la demande de M. A qui ne dispose pas d’autres voies pour présenter celle-ci. Cette décision est susceptible de recours pour excès de pouvoir, et la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que par décision du 2 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à la fille de M. A, née en France le 10 décembre 2019. Dès lors que le refus d’examiner les droits de M. A au séjour fait obstacle à ce qu’il puisse séjourner avec son enfant dont la qualité de réfugiée a ainsi été reconnue, l’intéressé doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ce qu’est remplie la condition de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
8. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer la demande de M. A apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l’examen de la demande de titre de séjour de M. A et que celui-ci soit autorisé à séjourner jusqu’à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros au titre des frais que M. A y a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 octobre 2022 est suspendue.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira M. A d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 27 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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