Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2507150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 mai 2025, Mme B E D doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a supprimé son permis de visite auprès de son conjoint, M. C A, ensemble la décision du 9 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours hiérarchique.
Elle soutient que :
— elle ne peut plus rendre visite à son conjoint ni lui adresser de mandat ;
— elle n’est pas l’auteur de la remise des produits et objets interdits en possession de son conjoint après le parloir et elle ne cautionne pas les faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les décisions contestées ne portent pas atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de la requérante eu égard à l’impératif de maintien de l’ordre et de la sécurité et alors que la décision contestée n’a pas pour effet de priver Mme D de tout contact avec M. A ; de plus, la qualité de conjointe allégué n’est pas établi alors qu’au surplus M. A est marié et que le permis a été délivré à la requérante en sa qualité d’amie ; enfin, la requérante n’a pas le droit de remettre de l’argent au parloir ;
— aucun des moyens soulevés par Mme D n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les décisions litigieuses sont justifiées par l’intérêt général et par la préservation de l’ordre et de la sécurité au sein du centre pénitentiaire de Nantes ainsi que de la prévention des infractions, le comportement des intéressés, animés de la volonté d’introduire des substances prohibées et objets illicites en détention sont incompatibles avec les règles de vie en détention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Mme D.
La clôture de l’instruction a été reportée à 16h30 le 12 mai 2025.
Des pièces complémentaires présentées par Mme D ont été enregistrées le 12 mai 2025 à 15h43 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 décembre 2024, Mme D, s’est vue délivrer un permis pour rendre visite à M. A, né le 1er avril 1990, écroué depuis le 16 septembre 2022, au centre pénitentiaire de Nantes, où celui-ci est incarcéré depuis le 29 mars 2023. Le 16 février 2025, à l’issue d’un parloir avec la requérante, M. A a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident pour avoir tenté d’introduire du papier à rouler, des cigarettes, une batterie de téléphone portable et 26 grammes de cannabis en détention. Le 17 février 2025, le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a suspendu à titre conservatoire le permis de visite de Mme D. A l’issue d’une procédure contradictoire, le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a procédé, le 17 février 2025, à la suppression du permis de visite délivré à Mme D. Le 9 avril 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest a rejeté le recours exercé par Mme D contre cette décision. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025 ensemble la décision du 9 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, la requérante fait valoir que la décision attaquée elle ne peut plus rendre visite à son conjoint, M. A, ni lui adresser de mandat. Toutefois, d’une part, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir ses liens avec l’intéressé, alors d’ailleurs que son permis se borne à mentionner sa qualité d'« amie », ni d’éléments permettant d’étayer l’intensité et l’ancienneté de la relation alléguée. D’autre part, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que la procédure initiée contre la requérante en raison de l’introduction de substances illicites dans l’établissement pénitentiaire de Nantes a donné lieu à l’engagement de poursuites pénales ayant entrainé le placement sous contrôle judiciaire de Mme D par ordonnance du 17 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes et sa convocation devant le tribunal correctionnel le 1er août 2025, la décision attaquée, eu égard notamment aux objets et substances illicites introduites, est justifiée par l’intérêt public qui s’attache au maintien du bon ordre et à la sécurité de cet établissement. Dans ces conditions, l’exécution de la décision attaquée ne peut être regardée comme constitutive d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au garde des Sceaux, ministre d’Etat, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre d’Etat, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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