Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er sept. 2025, n° 2217132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. C D et Mme E D, d’une part, et M. B A, d’autre part, contestent l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire d’Aizenay s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux n° DP 085 003 22 V0189 en vue de diviser le terrain situé au 621 La Boule du Bois à Aizenay en deux lots à bâtir.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, la commune d’Aizenay, représentée par Me Tertrais, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à défaut, à son rejet, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé le 29 avril 2024, M. D a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. D’une part, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. D a été invité, par un courrier du tribunal mis à sa disposition le 29 avril 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens » et réputé lui avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. D doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. D’autre part, par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Aizenay présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aizenay présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E D, à M. B A et à la commune d’Aizenay.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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