Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2418070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ensemble la décision du 11 octobre 2024 de rejet de son recours gracieux
Il soutient que, d’une part, la circonstance qu’il bénéficie déjà d’une labellisation au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) n’est pas exclusive de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social et, d’autre part, qu’il est logé avec sa famille depuis plus de six mois dans un centre d’hébergement d’urgence où les conditions d’accueil ne sont pas adaptées à son handicap et à celui de son fils, justifiant qu’il soit fait droit à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
— la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024002104 de M. B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
— et les observations de M. B, présent.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée au jeudi 19 juin 2025 à 12h00 en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
M. B a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 16 juin 2025, qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juillet 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Son recours gracieux contre ce recours a également été rejeté le 11 octobre 2024. M. B doit être regardé comme en demandant l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ».
3. Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () ".
4. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation du département du Val-d’Oise a estimé que le recours amiable de M. B était irrecevable au motif qu’il avait été labellisé le 2 mai 2024, soit quelques semaines avant l’intervention de la décision attaquée, au titre du plan départemental d’action pour le logement et pour l’hébergement des personnes défavorisées. Si M. B relève à bon droit que cette circonstance n’est pas par elle-même un motif de refus d’une demande formée au titre du droit au logement opposable, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, la commission de médiation a voulu lui opposer l’insuffisance de ses démarches préalables, en relevant le caractère récent de sa labellisation à ce plan départemental et la nécessité de laisser à cette procédure la possibilité de se poursuivre et d’atteindre son objectif, le relogement de M. B. Au demeurant, M. B a indiqué à l’audience qu’il a eu à la suite de cette labellisation au plan et après l’intervention de la décision attaquée, la possibilité de postuler par deux fois, en juillet 2024 et septembre 2024, à des offres de logement, ce qui témoigne du bien-fondé de l’appréciation portée par la commission de médiation à la date des décisions attaquées. Par suite, la commission de médiation du département a pu, à bon droit et pour ce motif de recevabilité qui était fondé à la date à laquelle elle s’est prononcée, rejeter son recours comme irrecevable.
5. D’autre part, si M. B soutient qu’il est hébergé en centre d’hébergement depuis plus de six mois, ce que la commission de médiation a d’ailleurs reconnu, et que cet hébergement est mal adapté à son handicap et à celui de son fils, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé du motif de rejet rappelé au point 5.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée. Compte tenu du délai écoulé, M. B conserve la possibilité, s’il s’y croit fondé et que la labellisation au plan départemental n’aurait pas permis son relogement à la date du présent jugement, de déposer un nouveau recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social auprès de la commission de médiation.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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