Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 sept. 2025, n° 2500992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme D B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté en date du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe en cas d’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. En effet, elle est venue en Guadeloupe de la république dominicaine en 2014 avec sa fille alors âgée de six ans ; si elle est divorcée de son mari français, elle a adopté sa fille majeure, qui est actuellement à l’université ; elle a prévu de se marier avec un ressortissant français ; si elle a été condamnée le 19 novembre 2018 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur son ex-conjoint et si le 12 août 2025, sous l’effet de l’alcool, elle a blessé son conjoint actuel avec lequel elle souhaite se marier, avec une arme blanche, et a été condamnée à un an de prison avec sursis, ces faits sont isolés dans une durée de présence en France sans accros ; son éloignement aurait également des conséquences néfastes pour l’intérêt de sa fille mineure, qui ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en France ;
— l’arrêté attaqué aurait également pour conséquence de la priver de la liberté d’avoir un droit effectif à la justice. En effet, si le tribunal de céans a rejeté son recours dirigé contre l’arrêté attaqué, le jugement fait l’objet d’un appel devant la Cour administrative et l’audience est prévue le 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York, le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Santoni, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B A, ressortissante de nationalité dominicaine, née le 28 novembre 1984 à San Juan (République dominicaine), est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 avril 2016, munie d’un visa long séjour. Le 4 décembre 2019, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante a contesté cet arrêté devant le tribunal de céans qui a rejeté sa requête le 30 décembre 2024. Le juge des référés du tribunal a également rejeté sa requête en référé suspension contre le même arrêté préfectoral par un ordonnance du 28 mai 2024. Par le présent recours, Mme B A demande donc, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 25 mars 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant mineur :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. La requérante soutient qu’elle est venue en Guadeloupe de la république dominicaine en 2014 avec sa fille alors âgée de six ans ; que si elle est divorcée de son mari français, elle a adopté sa fille majeure, qui est actuellement à l’université ; qu’elle a prévu de se marier avec un ressortissant français ; que si elle a été condamnée le 19 novembre 2018 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur son ex-conjoint et si le 12 août 2025, sous l’effet de l’alcool, elle a blessé son conjoint actuel avec lequel elle souhaite se marier, avec une arme blanche, et a été condamnée à un an de prison avec sursis, ces faits sont isolés dans une durée de présence en France sans accros ; que son éloignement aurait également des conséquences néfastes pour l’intérêt de sa fille mineure, qui ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en France.
5. Toutefois, d’une part, la requérante ne fait aucunement la démonstration de son insertion dans la société française, ni par son insertion professionnelle ni par son comportement. Elle ne bénéficie, en effet, d’aucun revenu propre et suffisant pour s’y maintenir, s’est rendue coupable de deux infractions pénales pour violence sur deux conjoints, avec utilisation d’arme blanche, ce qui ne montre pas le respect des règles du pays dont lequel elle ambitionne de vivre. D’autre part, si elle soutient que son départ serait préjudiciable à son enfant mineur, âgée de quatorze ans, scolarisée en classe de seconde, l’arrêté en litige ne méconnait pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dans la mesure où sa fille a la nationalité de sa mère, qui ne fait pas la démonstration que son enfant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays ou même être hébergée en France chez un proche, notamment par le compagnon de sa mère.
Sur l’atteinte grave à son droit effectif à la justice :
6. Le tribunal de céans a rejeté le 30 décembre 2024 le recours en annulation contre l’arrêté du 25 mars 2024. Si la requérante soutient avoir fait appel de ce jugement, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas sollicité un sursis à exécution de ce jugement auprès de la Cour administrative d’appel. Par suite, en l’absence d’effet suspensif de l’appel, elle ne peut soutenir que le préfet aurait attenté à son droit effectif à la justice.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que Mme B A n’est pas fondée à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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