Annulation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 24 oct. 2023, n° 2106402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2021, 13 janvier 2023, 17 février et 31 mars 2023, M. C E, représenté par Me Petitgirard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a, sur recours administratif obligatoire, confirmé la décision de la ministre des armées du 9 novembre 2020 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité pour infirmités nouvelles ;
2°) de reconnaître l’imputabilité au service de l’infirmité n° 3 dont il souffre et de fixer le taux d’invalidité à 10% ;
3°) d’ordonner une expertise concernant l’infirmité n° 2 « syndrome douloureux de la cheville droite » aux fins d’apprécier le taux d’infirmité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le syndrome douloureux est imputable à l’accident de parachute au cours duquel il s’est blessé à la cheville droite ; à cet égard, l’administration a reconnu l’imputabilité au service dans le cadre de la procédure d’indemnisation dite « Brugnot » ; le délai entre l’accident et la première doléance est sans conséquence sur l’imputabilité de l’infirmité au service dès lors que les constatations médicales permettent d’établir ce lien ; l’absence de mention de cet accident dans son livret médical est palliée par la production de pièces médicales attestant de l’imputabilité au service de l’accident du 10 janvier 2014 et, en tout état de cause, il ressort du livret médical qu’à la date du 23 juin 2014 il était exempté de sport et de la station debout prolongée ; le rapport circonstancié établi le 12 décembre 2016 relate l’accident survenu le 10 janvier 2014 ; l’administration ne produit pas toutes les pièces de son suivi médical ;
— il n’existe pas d’état antérieur justifiant de ramener le taux d’invalidité de l’infirmité « séquelles de traumatisme au niveau de la cheville droite » à un taux nul ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— s’agissant de l’infirmité n° 2 « syndrome douloureux de la cheville droite », la désignation d’un expert chirurgien orthopédique est nécessaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2022, 9 février 2023, 13 mars et 13 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés :
— l’infirmité n° 2 « Syndrome douloureux de la cheville droite » ne peut être admise ni par preuve, ni par présomption dès lors que les dispositions de l’article L.121-2-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre exigent que l’imputabilité au service soit recherchée par l’étude des pièces médico-administratives détenues au dossier par le requérant ; la preuve de cet accident ne peut être regardée comme rapportée par la production du rapport circonstancié rédigé deux ans après ; en tout état de cause, aucune mention de l’accident du 10 janvier 2014 n’est portée dans son livret médical ; il n’a pas été destinataire du « logiciel unique médico-militaire » malgré ses demandes aux services médicaux relevant des affectations de M. E ; le livret A, débutant le 21 août 2014, ne fait pas état de doléances concernant la cheville droite ;
— le syndrome douloureux est en lien avec la pathologie veineuse de M. E ;
— il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’imputabilité au service de l’infirmité n° 3 « séquelles de traumatisme de la cheville droite » dès lors qu’elle n’atteint pas le taux d’invalidité indemnisable de 10% ;
— une expertise médicale n’est pas utile et ne peut être ordonnée pour pallier la carence de M. E dans l’administration de la preuve.
Par une décision du 12 avril 2022, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Petitgirard, représentant M. E, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E s’est engagé dans l’armée de terre le 5 octobre 1999 et a été radié des contrôles le 1er février 2019. Par arrêté du 6 juin 2016, il s’est vu concéder une pension militaire d’invalidité au taux de 15% pour l’infirmité « Séquelles de traumatisme de la main droite avec luxation des 4ème et 5ème métacarpiens. Raideur en flexion, limitation en extension et abduction-adduction. Diminution douloureuse de la force de préhension de la main droite chez un droitier » en suite d’une blessure imputable au service subie le 23 septembre 2009. Par une demande enregistrée le 29 janvier 2018, M. E a présenté une demande de révision de sa pension militaire d’invalidité pour deux nouvelles infirmités « syndrome douloureux régional complexe de la cheville droite » et « séquelles de traumatisme de la cheville droite » qu’il impute à une séance de saut en parachute du 10 janvier 2014. Par une décision du 9 novembre 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. Le 3 mai 2021, M. E a présenté devant la commission de recours de l’invalidité un recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation de cette décision qui l’a rejeté par une décision du 8 septembre 2021. Par sa requête, M. E demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 8 septembre 2021 et à ce que soit ordonnée une expertise pour l’infirmité n° 2.
Sur les droits à pension :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de pension : « Ouvrent droit à pensions () 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service () » et aux termes de l’article L.121-2 du même code : " Lorsque la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition :/ 1°) 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée :/ a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ;/ b) Soit, s’il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l’article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d’affectation habituelle ; () " . L’article L. 121-2 définit un régime de présomption, lequel prévoyait seulement, à la date de la demande présentée le 29 janvier 2018 par M. E, qu’il s’appliquait exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas.
En ce qui concerne l’infirmité « syndrome douloureux de la cheville droite » :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. E présente une algodystrophie de la cheville modérément active. Il ressort du livret médical dit « A » que cette infirmité a seulement été constatée par l’autorité militaire le 15 septembre 2015 à l’occasion d’une visite médicale. Si, à l’issue des visites médicales antérieures, le requérant n’avait pas mentionné de douleurs à la cheville droite et qu’en conséquence, il ne ressort pas de son livret médical de mention de telles douleurs, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse établir la preuve de l’imputabilité au service par tout moyen. A cet égard, d’une part, M. E produit deux attestations de témoins directs des faits confirmés par un rapport circonstancié, établi le 12 décembre 2016 duquel il ressort que le 10 janvier 2014, lors d’une séance de saut en parachute, M. E s’est blessé à la cheville droite en atterrissant violemment au sol sur les cailloux. D’autre part, le requérant produit un rapport d’expertise dite « Brugnot » réalisée le 13 février 2018 dont il ressort que les préjudices extra patrimoniaux dont M. E demande l’indemnisation ont pour fait générateur l’accident du 10 janvier 2014. L’expert évalue l’enraidissement séquellaire de la cheville droite avec marche limitée et douloureuse s’accompagnant de boiterie avec aide technique comme constitutif d’un déficit fonctionnel permanent à un taux de 12%. L’expertise réalisée par un rhumatologue le 29 octobre 2021 établit également que l’algodystrophie de la cheville droite est en rapport direct et immédiat avec le traumatisme du 10 janvier 2014. En outre, la ministre des armées, dans un protocole transactionnel du 15 mai 2019, a reconnu que le 10 janvier 2014, M. E a subi un accident de service et qu’à cet égard la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée à hauteur de 100% et lui a alloué une indemnisation d’un montant de 6150 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en dépit du délai écoulé entre ce fait de service et le premier constat de l’affection par l’autorité militaire, la preuve de l’imputabilité au service de l’infirmité n° 2 « syndrome douloureux régional complexe de la cheville droite » dont le requérant est atteint doit être regardée comme établie pour l’application des dispositions citées au point 2.
4. En second lieu, pour refuser d’agréer la demande de M. E, la commission de recours de l’invalidité, se fondant sur le rapport d’expertise du 15 octobre 2020 et l’avis du médecin en charge des pensions militaires d’invalidité daté du 28 octobre 2020, a considéré que le taux d’invalidité de l’infirmité n° 2 pouvait être évalué à 10% mais qu’aucune relation médicale certaine, directe et déterminante avec l’accident du 10 janvier 2014 ne pouvait être établie. Toutefois, comme il a été précédemment dit, cette infirmité est en lien direct avec l’accident du 10 janvier 2014. Dès lors, le taux d’invalidité de 10% de l’infirmité n° 2 « syndrome douloureux régional complexe de type 1 de la cheville droite » doit être retenu.
En ce qui concerne l’infirmité « séquelles de traumatisme de la cheville droite » :
5. Pour refuser d’agréer la demande de M. E, la commission de recours de l’invalidité, se fondant sur le rapport de l’expert du 15 octobre 2020 et l’avis du médecin en charge des pensions militaires d’invalidité du 28 octobre 2020, a considéré qu’en l’absence de séquelles fonctionnelles en lien avec l’accident du 10 janvier 2014, l’infirmité n° 3 devait être évaluée à un taux nul. Si dans son expertise du 8 septembre 2020, le Dr D a proposé un taux nul de l’infirmité « séquelles de traumatisme de la cheville droite » en retenant un état antérieur évalué à 10%, la décision de la commission de recours de l’invalidité a confirmé la décision ministérielle du 9 novembre 2020 indiquant un examen sans anomalie sur le plan fonctionnel. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. E, aucun état antérieur n’a été retenu. Par suite, il n’est pas fondé à contester la décision de la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle a refusé d’agréer sa demande au titre de l’infirmité n° 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que M. E est seulement fondé à solliciter l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle a refusé de faire droit à sa demande de pension de l’infirmité n° 2 « syndrome douloureux régional complexe de type 1 de la cheville droite ». Les droits à pension militaire de M. E au titre de cette infirmité doivent par suite être fixés au taux de 10% à compter du 29 janvier 2018.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à la présente instance, le versement à Me Petitgirard d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours de l’invalidité du 8 septembre 2021 est annulée en tant, seulement, qu’elle rejette la demande de M. E tendant à l’ouverture de ses droits à pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « syndrome douloureux de la cheville droite ».
Article 2 : Les droits à pension militaire de M. E au titre de l’infirmité « syndrome douloureux de la cheville droite » sont ouverts au taux d’invalidité de 10% à compter du 29 janvier 2018.
Article 3 : L’État versera à Me Petitgirard la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Petitgirard et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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