Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2026, n° 2519002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Radhoini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard du délai déraisonnable s’étant écoulé depuis sa première demande de rendez-vous et du risque que représente sa situation irrégulière pour l’équilibre familial ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous et ne peut, dès lors, voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Seignat, conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures d’injonction qu’elle sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B…, ressortissante égyptienne née le 23 avril 1986, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir que, malgré la démarche qu’elle a initiée en ce sens le 27 décembre 2023 puis réitérée en novembre 2024, décembre 2024, juillet 2024 et septembre 2025, elle n’a pu obtenir un
rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai raisonnable. Elle soutient être maintenue en situation irrégulière, ce qui place l’ensemble de son foyer dans une situation d’insécurité juridique, alors qu’elle est entrée sur le territoire français en mai 2017, qu’elle y réside depuis lors avec son époux, titulaire d’une carte de séjour, et leurs enfants. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées sont insuffisantes à caractériser la nécessité pour l’intéressée de voir sa situation examinée par l’administration à bref délai, alors que
Mme B… s’est maintenue en situation irrégulière pendant près de six années avant d’intenter des démarches pour régulariser sa situation administrative et qu’elle avance que son époux, qui bénéficie d’un emploi, assume seul la charge financière du foyer.
La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Melun, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : D. Seignat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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