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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2511531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B du centre d’hébergement de Roissy-en-Brie ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il indique que Mme B, ressortissant géorgienne, a été accueillie au sein du centre d’hébergement d’urgence de Roissy-en-Brie, que sa demande d’asile a été rejetée, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a fait parvenir un courrier l’informant de la suppression des conditions matérielles d’accueil et qu’une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée.
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du refus de Mme B de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et que cette demande ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse car Mme B a vu sa demande d’asile rejetée et a été destinataire d’une mise en demeure de quitter les lieux.
La requête a été communiquée le 12 août 2025 à Mme C B qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du préfet de
Seine-et-Marne et de Mme B, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : " Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles
L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4 Le préfet indique que les centres d’hébergement pour demandeurs d’asile sont occupés à 100 % en Seine-et-Marne et que l’accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s’y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible.
5 Mme B, ressortissante géorgienne née le 22 juin 1991 à Samtredia (Région d’Iméréthie), entrée en France le 8 août 2024 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mars 2025, notifiée le 19 mars 2025. Une notification de sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile où elle résidait depuis le 21 janvier 2025 lui a été notifiée le 11 avril 2025. Mme B n’a pas quitté ce lieu d’hébergement. Le préfet de Seine-et-Marne, le 7 mai 2025, l’a donc mise en demeure de le quitter.
6 Mme B se maintenant ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l’intéressée, qui est informée depuis plusieurs mois qu’elle doit quitter ce lieu d’hébergement ne saurait solliciter du tribunal l’octroi d’un délai supplémentaire.
7 Il y a donc lieu d’ordonner à Mme B de quitter effectivement sans délai le logement qu’elle occupe au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Roissy-en-Brie,
10 avenue Joseph Bodin de Boismortier, faute de quoi le préfet de Seine-et-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de quitter sans délai le logement qu’elle occupe irrégulièrement à Roissy-en-Brie, 10 avenue Joseph Bodin de Boismortier.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme C B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511531
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