Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2025, 21-13.120, Inédit
TASS Versailles 4 décembre 2018
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TGI Nanterre 9 septembre 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 14 janvier 2021
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CA Versailles
Infirmation 14 janvier 2021
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CASS
Rejet 23 mai 2024
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CASS
Cassation partielle 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'opposition à contrainte

    La cour a estimé que la cotisante, n'ayant pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, ne pouvait pas contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes réclamées dans le cadre de l'opposition à contrainte.

Résumé par Doctrine IA

Mme [H] conteste l'irrecevabilité de son opposition à contrainte, arguant que l'absence de contestation préalable devant la commission de recours amiable (CRA) ne l'empêche pas de contester la régularité et le bien-fondé des sommes dues, en violation des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, considérant que la cotisante peut contester ces éléments dans le cadre de l'opposition à contrainte, ce que la cour d'appel a erronément écarté. La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est condamnée aux dépens.

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Commentaire1

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1Pourquoi faut-il IMPERATIVEMENT contester les mises en demeure de l’URSSAF, de la CIPAV ou de la CGSS devant la Commission de Recours Amiable ?
rocheblave.com · 18 janvier 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 21-13.120
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-13.120
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2021, N° 19/03633
Textes appliqués :
Articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151384
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200094
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Sur les parties

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