Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 avr. 2026, n° 2601283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille A… E… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a quitté le Maroc au mois de février 2018 afin de rejoindre son conjoint de nationalité française et elle bénéficie d’une carte de résident valable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2034 en qualité de parent d’enfant français ; de cette union est née un enfant C… en 2019 qui souffre de troubles du spectre autistique diagnostiqués en 2024 ;
- d’une précédente union résultant d’un mariage forcé alors qu’elle était âgée de quinze ans, est née sa fille A… E… qui est restée au Maroc dans sa belle-famille ;
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite car sa fille, qui est restée au Maroc après son départ il y a plus de huit ans, réside dans la famille de son père, chez sa tante, où elle subit des pressions psychologiques qui entrainent des troubles dépressifs ; sa fille encourt également le risque de vivre la même vie que sa mère restant au Maroc au sein d’une cellule familiale pratiquant les mariages forcés et marquée par des violences intrafamiliales ; compte tenu des troubles dont souffre son fils, elle ne peut se rendre au Maroc pour rendre visite à sa fille ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée en ce qu’elle n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’allocation journalière de présence parentale au titre de ses ressources ; elle procède d’une erreur d’appréciation car elle dispose de ressources suffisantes et stables ; elle méconnait l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les dispositions de l’article L. 434-7 et L ; 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établissent une discrimination indirecte à l’égard des personnes, qui du fait de la nécessité de s’occuper de leur enfant atteint de handicap, ne peuvent exercer d’activités professionnelles ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601281 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine, est entrée en France au mois de février 2018 afin de rejoindre son conjoint, de nationalité française. Titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 30 septembre 2034, elle a introduit une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, A… E…, née le 18 août 2011 d’une précédente union. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme D… a déposé le 27 décembre 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille A… E…, née le 18 août 2011, qui a été rejetée le 9 décembre 2025 par le préfet des Hautes-Pyrénées. Si pour justifier de l’urgence, Mme D… fait état du contexte dans lequel vit sa fille au sein d’une cellule familiale pratiquant les mariages forcés et les violences intrafamiliales, en se bornant à soutenir qu’elle a elle-même été victime d’un mariage forcé à l’âge de 15 ans, elle n’établit toutefois ces risques par aucune pièce probante versée aux débats. En outre, en se bornant à invoquer l’état dépressif de sa fille, Mme D… ne précise aucunement les raisons qui l’ont conduite à laisser sa fille, alors âgée de sept ans, au Maroc, dans la famille du père de l’enfant qu’elle accuse de comportements violents. Enfin, en l’état des pièces du dossier, la requérante n’établit pas entretenir de relations continues et stables avec sa fille. Ainsi, la décision en litige, qui rejette la demande de regroupement familial de Mme D…, n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, Mme D… ne justifie pas de la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée avant que le juge de l’excès de pouvoir ne se prononce au fond.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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