Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2201490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 4 février 2022 sous le n° 2201490, M. C B, représenté par Me’Louise Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « 'salarié » à titre subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en tout état de cause, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1'du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par décision du 10 janvier 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée le 4 février 2022 sous le n° 2201494, M. A B, représenté par Me’Louise Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « 'salarié » à titre subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en tout état de cause, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1'du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par décision du 10 janvier 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— et les observations de Me Louise Guilbaud, représentant MM. B, présents.
Considérant ce qui suit :
1. MM. C et A B, ressortissants arméno-ukrainiens respectivement nés en 1999 et en 2000, déclarent être entrés en France le 21 février 2017, avec leur père. Parallèlement à leurs demandes d’asile, ils ont sollicité des titres de séjour « vie privée et familiale' » et « salarié ». Par des arrêtés du 30 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à leur demande. Par leurs requêtes, respectivement enregistrées sous les n° 2201490 et 2201494, MM. B sollicitent l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. Pour refuser les titres sollicités, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que MM. B n’ont pas noué en France des liens d’une intensité telle que le refus d’autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
5. Il ressort des pièces du dossier que, peu après leur arrivée en France, MM. B ont été inscrits au collège Rutigliano de Nantes dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire des élèves allophones. Ils ont effectué des stages à l’issue de cette année scolaire, qui leur ont permis dès la rentrée 2018 d’être inscrits en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) qui en « 'cuisine' », qui en « maintenance des véhicules particuliers ». Dans le cadre de leur scolarité, ils ont effectué des stages en entreprise et leurs bulletins scolaires font état d’élèves sérieux, attentifs et motivés, en dépit de quelques difficultés liées à l’apprentissage de la langue. Ils ont tous deux obtenus leur CAP dès la session de juin 2020 avec de bonnes notes qui démontrent leur investissement. Ils se sont ensuite inscrits à la rentrée scolaire 2020 en baccalauréat professionnel chacun dans son domaine. Les bulletins de notes sont là encore très positifs et encourageants. Notamment, s’agissant de M. A B, le proviseur du lycée Monge – La Chauvinière de Nantes décrit un élève ayant « à cœur d’apprendre et de progresser ». La qualité de leur parcours dans des domaines leur permettant, à l’issue de leur scolarité, une employabilité démontre leur souhait d’intégration. Enfin, il est constant qu’avant de venir vivre en France, ils se trouvaient dans l’oblast de Donetsk, région frontalière du Donbass, envahi par la Russie en 2014. Ils expliquent avoir rejoint la France pour rejoindre leur oncle, qui réside régulièrement en sa qualité de réfugié ukrainien. L’ensemble de ces éléments peut être qualifiés de motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 cité au point 3. Par suite, et en dépit de la circonstance que leur père n’a pas obtenu de titre de séjour, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que MM. B sont fondés à demander l’annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique refusant de leur délivrer des titres de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à MM. B les titres de séjour sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. MM. B ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 600 euros à verser à Me Louise Guilbaud sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 30 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique pris à l’égard de MM.'B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à MM. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, les titres de séjour qu’ils ont sollicité.
Article 3 : L’État versera à Me Louise Guilbaud une somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à MM. C et A B, à Me Louise Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2201494
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