Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2515742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. F… E…, Mme D… B… et Mme C… A… contestent les avis émis par le comité technique départemental de la Vendée de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Pays-de-la-Loire (SAFER) et par son comité de direction le 10 juillet 2025 écartant sa candidature pour l’attribution d’un bien proposé à la vente ou à la location sur le territoire de la commune de Bretignolles-sur-Mer (Vendée).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-8 du code rural et de la pêche maritime que l’ensemble des litiges relatifs aux acquisitions et rétrocessions de terres, ainsi que de mise à disposition d’immeubles, par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, à l’exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu’ils représentent approuvent les décisions prises dans ce domaine par les sociétés en question.
Le litige soumis au tribunal par M. F… E…, Mme D… B… et Mme C… A… est relatif à des avis du 2 juillet 2025 du comité technique départemental de la Vendée de la SAFER Pays-de-la-Loire et du 10 juillet 2025 de son comité de direction de la SAFER Pays-de-la-Loire relatif l’attribution de terres agricoles situées sur le territoire de la commune de Bretignolles-sur-Mer (Vendée) à laquelle M. E… s’est vainement porté candidat. Toutefois, les requérants ne mettent pas en cause la régularité d’un acte administratif unilatéral par lequel le commissaire du gouvernement ou le ministre qu’il représente aurait approuvé une décision prise dans ce domaine par la SAFER Pays-de-la-Loire. Dès lors, les conclusions de la requête ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif et relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. E…, Mme B… et Mme A… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E…, de Mme B… et de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E…, Mme D… B… et Mme C… A….
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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