Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 févr. 2026, n° 2601667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté notifié le 19 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence (…) peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de la préfète du Rhône assignant le requérant à résidence lui a été notifié le 19 janvier 2026. Cette notification comporte la mention des voies et délais de recours. La requête introduite par l’intéressé le 29 janvier 2026, soit au-delà du délai de recours contentieux de sept jours fixé par les dispositions précitées, est donc tardive et ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
M. L. Viallet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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