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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2503895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 21 mars 2023, N° 23NT00321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2025 et 26 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Lietatova, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 et publié par le décret n° 2009-946 du 29 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 7 janvier 1995, déclare être entré en France en septembre 2022. Il a déposé une demande d’asile le 3 octobre 2022. Par une décision du 19 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours contre cette décision par un jugement n° 2215164 du 7 décembre 2022. Son appel contre le jugement du tribunal administratif a été rejeté par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes n° 23NT00321 du 21 mars 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, finalement examinée en France, a été rejetée par une décision du 6 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 octobre 2024. Par des décisions du 28 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de six mois. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 janvier 2025.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées :
Les décision attaquées ont été signées pour le préfet de la Loire-Atlantique par M. A… B…, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire, secrétaire général par intérim de la préfecture. Par arrêté du 17 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a chargé M. A… B… des fonctions de secrétaire général de la préfecture par intérim. Par un arrêté du 18 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. A… B…, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
En premier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en septembre 2022 et n’y résidait que depuis deux ans et quatre mois à la date de la décision attaquée. Il n’a vécu en France qu’en qualité de demandeur d’asile alors que sa demande d’asile a été rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que la relation de couple dont il se prévaut avec une ressortissante ivoirienne avait un caractère très récent à la date de la décision attaquée, sa compagne évoquant un début de relation au mois de septembre 2024. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel réside son enfant mineur. Enfin, l’intéressé ne démontre pas, par ses activités de bénévolat, avoir des attaches anciennes et intenses en France. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. C….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du jugement que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 28 janvier 2025 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision prononçant à l’égard de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment quant aux critères retenus par le préfet pour décider de prononcer une telle décision et pour en fixer la durée, et est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du jugement que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français du 28 janvier 2025 serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Compte tenu de la durée de la présence en France de M. C…, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, du caractère récent de sa relation, de ses attaches familiales dans son pays d’origine, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment évoqués, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français sur la situation de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-GuillaumieL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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