Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 mai 2025, n° 2401321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, complétée les 17 et 23 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 1er août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la directrice départementale des finances publiques du Doubs l’a mis à la disposition du directeur local (ALD) au sein du Doubs et a prononcé son affectation à compter du 1er septembre 2024 sur un poste à Besançon ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui attribuer un poste à Montbéliard ou à Belfort ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 55 000 à 100 000 euros pour un « futur licenciement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction concernant la demande de mutation :
2. Un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l’un de ceux-ci ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 11 janvier 2024, M. B a sollicité son affectation sur tout emploi attaché à la direction départementale des finances publiques du Doubs. Par un arrêté du 26 juin 2024, M. B a été affecté au secrétariat général de la direction départementale des finances publiques du Doubs à compter du 1er septembre 2024. Ainsi, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne s’est pas mépris ni sur la réalité de la demande de l’intéressé, ni sur son objet en prononçant sa mutation dans le Doubs. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de cette décision et aux fins d’injonction en tant qu’elle refuse son affectation sur un poste à Belfort sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
5. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née.
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 février 2025 à 15h45 au moyen de l’application « télérecours citoyen », notifiée le 10 février 2025 à 12h15, M. B n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de l’administration rejetant sa réclamation indemnitaire préalable ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’une réclamation préalable à l’administration tendant à l’indemniser « en cas de licenciement ». Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Besançon le 16 mai 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2401321
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