Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 avr. 2026, n° 2601485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026 l’association Nouveau Cap, représentée par sa présidente, Mme A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire modificatif portant sur un projet de construction de 46 logements sur le secteur du Bois Mocqueris ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne et de la société Bouygues Immobilier respectivement le versement de la somme de 2 500 euros et de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 avril 2026, le greffe du tribunal a invité l’association Nouveau Cap à régulariser sa requête en apportant des éléments complémentaires concernant son intérêt à agir à l’encontre de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, l’association Nouveau Cap a complété sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis pour la construction de 46 logements, dont 14 logements sociaux, répartis en trois bâtiments, sur un terrain situé 43 avenue Edmond Mocqueris. Le 30 janvier 2026, la société Bouygues Immobilier a déposé une demande de permis modificatif portant modification de la hauteur des bâtiments B et C, augmentation de l’emprise au sol des constructions, modification de la voie interne et d’un accès et modification de la répartition du financement des logements sociaux. Par un arrêté du 10 février 2026, dont l’association Nouveau Cap demande l’annulation, le maire a délivré le permis modificatif ainsi sollicité.
3. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, que si elle a déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
4. Par ailleurs, lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’association Nouveau Cap a été déclarée en préfecture le 29 mars 2019, soit plus d’un an avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire modificatif, et que son objet est de veiller à la protection et à la mise en valeur du patrimoine naturel et paysager sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, en se tenant « … prête à agir dans les formes légales requises chaque fois qu’elle l’estime nécessaire. ». L’association requérante fait valoir qu’elle a intérêt à agir dans la présente instance parce que le projet de la société Bouygues Immobilier, du fait de sa nature et du nombre de constructions autorisées, est susceptible de porter une atteinte directe et significative au cadre de vie de la population communale, notamment en ce qu’il implique le défrichement préalable d’une surface boisée de 4 811 m2, représentant plus de la moitié de la surface totale du terrain d’assiette. Toutefois, l’association Nouveau Cap n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait contesté le permis de construire initial et que celui-ci ne serait pas devenu définitif. Il en résulte que son intérêt à agir ne doit être apprécié qu’au regard des modifications apportées par la décision qu’elle conteste au projet initialement autorisé. Or, il ressort des pièces produites au dossier que ces modifications se limitent à une très légère augmentation de l’emprise au sol, qui passe de 1 416,57 m2 à 1 455 m2, à la suppression des attiques de bâtiments B et C, à une modification de l’entrée de la rue Mocqueris pour intégrer l’aménagement d’un bateau, à l’élargissement de la voie interne et de la sortie rue Coulon, au déplacement d’une place de stationnement PMR et à la végétalisation de deux façades. Si l’association requérante soutient qu’il s’agit de modifications substantielles, elle ne précise pas en quoi celles-ci seraient susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants de la commune, alors notamment que la notice descriptive figurant dans le dossier de demande de permis modificatif précise que la surface à défricher est identique à celle du permis de construire initial. Par suite, l’association Nouveau Cap ne peut être regardée comme ayant un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire modificatif en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de l’association Nouveau Cap est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Nouveau Cap.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Georges de Didonne.
Faits à Poitiers le 27 avril 2026
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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