Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2403633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2403633, enregistrée le 21 août 2024, M. A F, assigné à la résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Kanté (Selarl Baur et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte fixée à cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit relativement à sa présence de manière habituelle en France ;
* est entachée d’une erreur de droit tiré de la violation des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale en raison de la contrariété des dispositions légales aux objectifs de la directive « retour » ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* porte atteinte au respect au droit de sa vie privée et familiale ;
* est illégale dès qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 13 et 15 mai 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 25 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. F.
II°) Par une requête n° 2502200 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 15 mai 2025, M. A F, assigné à résidence, représenté par Me Kanté (Selarl Baur et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. F soutient que la décision portant transfert :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relativement à sa résidence habituelle ;
— est illégale dès lors que la procédure d’urgence contrevient au droit au procès équitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Kanté (Selarl Baur et associés), représentant M. F, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soutient, en outre, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* précise que ses conclusions, dans la requête n° 2403633, relative au paiement de frais irrépétibles s’entendent également au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
* et demande qu’li soit enjoint à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. F dans le système d’information Schengen et que l’autorisation provisoire de séjour soit assortie d’une autorisation de travail ;
— et M. F qui indique, en français, qu’à chaque fois qu’il a cherché à régulariser sa situation, il a subi un contrôle avec une obligation de quitter le territoire français par la suite, qu’il est très bien intégré en France, qu’il n’a aucun problème et fait tout pour les éviter, qu’il a une femme et qu’il a peur pour elle s’il doit partir et qu’il voudrait faire sa vie ici comme tout le monde.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h41.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien, né le 27 mars 1980 à Alger (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa court séjour de trente-cinq jours valable du 30 mai 2019 au 18 juillet 2019. Par arrêté du 23 juillet 2024, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du 24 avril 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. F demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 23 juillet 2024 et du 24 avril 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2403633 et 2502200 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
4. En premier lieu, M. F ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal dans le cadre de la requête n° 2403633, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
5. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2502200 de M. F, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
6. Par un arrêté n° 45-2024-05-29-00001 du 29 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2024-142 du même jour, la préfète du Loiret a donné à M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. ()°. ".
8. En premier lieu, la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
9. De première part, M. F ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestée, par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
10. De deuxième part, l’intéressé ne peut également utilement se prévaloir des dispositions du dixième alinéa du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles sont été abrogées à compter du 1er mai 2021 antérieurement à l’édiction de la décision contestée et remplacées en partie par les dispositions de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
11. De dernière part, la décision querellée du 23 juillet 2024 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement attaquées et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. F et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. F soutient l’erreur de droit au regard de sa résidence habituelle sur le territoire. À cet égard, il soutient être présent en France depuis son arrivée régulièrement il y a plus de quatre ans. Toutefois, la seule durée de présence ne peut justifier un droit au séjour. La préfète du Loiret ne conteste pas ni dans la décision attaquée ni dans ses écritures la durée de présence de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, si un étranger ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » et de l’article L. 435-2 du même code, qui dispose que « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () », qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l’étranger à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, si M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-2 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité du préfet une admission au séjour au titre de l’une ou l’autre de ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
15. M. F fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y vit depuis plusieurs années où il a un engagement associatif manifestant ainsi sa volonté d’intégration et où il a sa conjointe qui est de nationalité française. Toutefois, s’il présente un récépissé d’enregistrement à la mairie d’Orléans de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité, ce dernier est daté du 21 mars 2024 soit de quelques mois avant la décision contestée or, en recours pour excès de pouvoir, le juge doit se placer à la date de la décision attaquée et, à cet égard, l’intéressé n’apporte aucun élément montrant une communauté de vie préexistante et suffisamment ancienne, l’adresse chez Mme E étant insuffisante à cet égard. Par ailleurs, s’il indique dans le procès-verbal d’audition par les forces de police du 23 juillet 2024 à 9 heures 40 alors qu’il était encore placé en garde à vue avoir sa sœur à Orléans et des tantes, cousins et cousines en France, il ne l’établit pas. Enfin, M. F, sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 39 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque et qui n’est d’ailleurs même pas contesté, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés. La préfète du Loiret n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
16. En dernier lieu, M. F reconnaît lui-même ne pas être marié à Mme E mais uniquement liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité en sorte qu’il ne peut en tout état de cause pas entrer dans les prévisions du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé aux termes duquel : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale’ est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française () ". Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
18. En premier lieu, pour refuser à M. F le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (2° de l’article L. 612-3), avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport, de ressources suffisantes et d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, les éléments d’appréciation énoncés par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée et ne sont donc pas contraires aux objectifs de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 précitée ne peut qu’être écarté.
20. En troisième lieu, il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet a examiné en détail la situation personnelle de M. F pour décider de lui refuser un délai de départ volontaire en sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exercé son pouvoir d’appréciation au regard de l’application des dispositions citées au point 15. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
21. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 13 que M. F a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. F ne pouvait justifier d’une adresse stable ni d’un passeport refusant d’ailleurs de répondre à la question posée à cet égard lors de son audition retranscrite dans le procès-verbal précité. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 16, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. L’autorité administrative n’a davantage pas méconnu, à supposer le moyen soulevé, les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit des points16 à 19 la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision d’erreurs de faits. Par suite, le moyen tiré des erreurs de faits doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit () qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
25. En deuxième lieu, si M. F fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en République algérienne démocratique et populaire, il ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, se contentant dans le procès-verbal d’audition cité au point 13 à répondre : « J’ai mes raisons. » à la question : « Pourquoi vous ne voulez pas retourner dans votre pays d’origine ' » et : « Je suis en danger, j’ai dénoncé des gens. » à la question : « Êtes-vous en danger dans votre pays ' » sans jamais avoir sollicité l’asile en France ou dans un autre État. Dans ces conditions, M. F ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 21. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
26. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 13.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
28. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
29. Contrairement à ce que soutient M. F, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. F, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
30. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision contestée que la préfète du Loiret a précisé que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, avait fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, ne justifiait ni d’une ancienneté de présence sur le territoire français ni d’une vie familiale ou amicale établie sur le territoire français en ce qu’il déclare être pacsé, depuis le 21 mars 2024, avec une ressortissante de nationalité française sans pour autant en apporter la preuve. La préfète s’est donc clairement prononcée sur les quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
31. En troisième lieu, si M. F soutient l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, il est constant que la préfète s’est fondée également sur d’autres motifs qui se suffisent à eux-seuls. Par suite, le moyen doit être écarté.
32. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 13.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
33. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
34. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
35. En deuxième lieu, par un arrêté n° 45-2025-02-07-00001 du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-036 du même jour, non fourni en défense mais librement accessible sur le site internet de la préfecture du Loiret, la préfète du Loiret a donné à M B D, agent contractuel, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer spécifiquement les décisions portant assignation à résidence selon le dernier alinéa de son article 3. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
36. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
37. D’une part, M. F ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative notamment à la motivation des actes administratifs dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestée, par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors dès lors que la motivation des assignation à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen est donc inopérant.
38. D’autre part, l’intéressé ne peut également utilement se prévaloir des dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a également été abrogé depuis le 1er mai 2021 antérieurement à la décision contestée et qui concernait les décisions portant obligation de quitter le territoire français et non celles portant assignation à résidence. Le moyen est donc inopérant.
39. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la préfète du Loiret n’a entaché son arrêté d’aucune erreur manifeste d’appréciation relativement à la présence habituelle en France du requérant.
40. Enfin, si, en critiquant dans ses écritures la procédure d’urgence à laquelle est soumise le contentieux d’une assignation à résidence, M. F doit être considéré comme soutenant la méconnaissance du droit au procès équitable, il n’assortit toutefois ce moyen d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les conséquences de la clôture d’instruction à la fin de l’audience ne sont ni inconventionnelles ni contraires au droit de l’Union européenne (TA Melun, 6 avril 2023, n° 2302612)
41. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 23 juillet 2024, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un ans ainsi que l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2502200.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requête n°s 2403633 et 2502200 de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKELLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Changement de destination ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Déchet ·
- Espace public ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- République du congo ·
- Destination ·
- Protection ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Réacteur nucléaire ·
- Nationalité française ·
- Erreur
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Contentieux ·
- Hébergement ·
- Pièces
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fichier ·
- Interdit ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Conclusion ·
- Manifeste ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Disposition réglementaire ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Économie ·
- Finances publiques ·
- Affectation ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Demande ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution immédiate ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Identité de genre ·
- Ordre ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Associations ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Climat ·
- Permis d'aménager ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.