Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2301152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2023 et 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Duhil de Benaze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire à la société CB Sud Invest, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— le permis de construire litigieux méconnaît les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et IIIUB4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et IIIUB11 du règlement du PLU ;
— il méconnaît l’article IIIUB12 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la SASU CB Sud Invest, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2024 et 31 janvier 2025, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Duhil de Benaze, représentant le requérant, celles de Me Rouilestan pour la commune de Nîmes et celles de Me Barnier pour la société CB Sud Invest.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mars 2022, la société CB Sud Invest a déposé auprès des services de la commune de Nîmes une demande de permis de construire en vue du changement de destination et de la modification de l’aspect extérieur d’une partie d’un bâtiment situé 1, rue Massillon, parcelle cadastrée section EZ n° 481, classée en zone IIIUBb du plan local d’urbanisme. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux, formé le 8 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit de changer la destination du local sur lequel il porte en logement. Contrairement à ce qui est soutenu, le projet ne comporte pas la réalisation de bureaux. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que, faute d’indiquer ce second changement de destination, la demande de permis de construire serait incomplète.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article IIIUB4 du règlement du PLU : « () Afin d’assurer la salubrité publique, le respect des conditions d’hygiène et d’esthétisme ainsi que la bonne séparation des flux de déchets entre ordures ménagères résiduelles et recyclables, il est nécessaire de prévoir : – En habitat collectif : Pour toute construction nouvelle ou réaménagement d’immeuble existant, il doit être prévu des locaux à déchets permettant l’accès et le stockage de conteneurs d’une capacité allant jusqu’à 660 litres (six cent soixante litres) par bac pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables. Ce local doit être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. () » Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
4. Le projet litigieux porte sur le changement de destination d’un local auparavant affecté aux bureaux de la direction départementale des finances publiques, au sein d’un immeuble existant dont les autres lots sont occupés par des habitations. Dès lors, il n’est pas soumis à l’obligation de prévoir un local à déchets dans les conditions prévues à l’article IIIUB4 du règlement du PLU et le moyen soulevé de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, l’article IIIUB11 du règlement du PLU, qui fixe des exigences qui ne sont pas moindres que celles définies à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et au regard duquel la légalité du permis de construire doit être examinée, dispose que : " () II. Pour le secteur III UBb : II. A) PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS SUR EXISTANT : RÉHABILITATIONS ET SURÉLEVATIONS / Les prescriptions suivantes ont pour but de définir les règles architecturales se rapportant aux travaux, quelque en soit l’importance sur les immeubles et qui concerne uniquement les immeubles existants. / Elles auront pour objet de retrouver l’intégrité des procédés constructifs originels. Elles s’appliquent à tous les éléments de la construction. / Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. / Tous les travaux, quels qu’ils soient, doivent viser à conserver ou à restituer (en cas de disparition ou d’altération) tous les éléments de détail tels que modénatures, sculptures, inscriptions, fresques, peintures, etc apparents ou découverts à l’occasion de ces travaux. () / III. Pour l’ensemble de la zone III UB (y compris les secteur III UBa et III UBb) et pour tout type de construction (extensions, réhabilitations, surélévations et constructions ex-nihilo) : () Les groupes de climatisation et les pompes à chaleur sont interdits en façade. Ils doivent être dissimulés au mieux dans le volume des constructions. () / Les climatiseurs ne doivent pas être directement visibles depuis l’espace public : – Soit qu’ils soient implantés sur l’espace privé (cour, courette, jardin) ; – Soit qu’ils soient encastrés dans la maçonnerie de la façade, dans une baie aménagée à cet effet et masqués à la vue par un volet adapté, peint dans la nuance de la façade. La pose de climatiseurs sur console ou potence en façade sur rue est en tout état de cause interdite. () "
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la pose d’une unique unité de climatisation en façade sud de l’immeuble concerné, laquelle donne sur la cour intérieure de ce bâtiment, de sorte que cet équipement ne sera pas visible depuis l’espace public et qu’il sera implanté sur un espace privé, ainsi que le permet l’article IIIUB11 précité. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la toiture terrasse rendue accessible par le projet ne sera pas végétalisée, les dispositions de l’article IIIUB11 dont il se prévaut sur ce point ne sont pas applicables au secteur IIIUBb dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’impact visuel du projet demeurera limité, l’opération en litige prévoyant globalement de réviser une partie de la toiture du bâtiment, de créer ou modifier des ouvertures et d’ajouter ou remplacer des menuiseries par des menuiseries de style identique à celui existant. Ces modifications ne sont pas de nature à entraîner une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, notamment caractérisés par la proximité d’un monument historique. L’architecte des Bâtiments de France, saisi du projet à ce titre, a ainsi émis un avis favorable à celui-ci, le 19 avril 2022. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et IIIUB11 du règlement du PLU doit être écarté.
7. En dernier lieu, l’article IIIUB12 du règlement du PLU impose, en secteur IIIUBb, de réaliser au minimum une place de stationnement par logement neuf pour les constructions neuves d’habitat collectif, et, pour les extensions de ces constructions, que « l’augmentation du nombre de place doit être au moins égale à l’augmentation du nombre de logements diminué de 1 ». Il prévoit, en outre, que « la règle applicable aux constructions ou établissements non-prévus () est celle applicable aux établissements auxquels ils sont le plus directement assimilables ».
8. Le projet en litige consiste, ainsi qu’il a été dit précédemment, à changer la destination d’un appartement, auparavant affecté à une activité administrative, en logement. Alors que l’article IIIUB12 régit la création de places de stationnement pour les constructions d’habitat collectif neuves et les extensions de ces constructions, il ne prévoit aucune obligation pour la création de logement par changement de destination d’un immeuble existant. Par conséquent, le permis contesté n’avait pas à créer de place de stationnement et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article IIIUB12 du règlement du PLU doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes et de la société CB Sud Invest, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge du requérant deux sommes de 600 euros à verser à la commune de Nîmes et à la société CB Sud Invest sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera deux sommes de 600 euros respectivement à la commune de Nîmes et à la société CB Sud Invest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Nîmes et à la SASU CB Sud Invest.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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