Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2221411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2022, 19 janvier 2024, 23 janvier 2024, 10 mai 2024 et 2 mars 2025, M. G O, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi les tableaux d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés de nomination pris sur le fondement de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement, notamment ceux de M. B, de M. U et de M. T ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement comportant son nom dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. O soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites sont supérieurs à ceux de ses collègues inscrits ;
— les arrêtés de nomination attaqués sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement et sont entachés d’une rétroactivité illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation du tableau sont irrecevables en tant que son nom n’y figure pas sont irrecevables ;
— les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés individuels de nomination sont irrecevables dès lors que ces arrêtés n’ont pas été produits par le requérant ;
— les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de procéder à un nouveau tableau sont irrecevables dès lors qu’elles constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 mars 2024, M. R L, représenté par Me Trennec, conclut aux mêmes fins que la requête.
Il soutient que l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que les arrêtés de nomination sont illégaux par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Trennec, avocat de M. O et de M. L.
Considérant ce qui suit :
1. M. O, gardien de la paix depuis le 1er janvier 2016, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi deux tableaux d’avancement à ce grade, et n’a pas inscrit M. O. Par sa requête, ce dernier demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 et des arrêtés de nomination pris sur son fondement et notamment ceux de MM. B, U et T.
Sur l’intervention de M. L :
2. M. L justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions du requérant. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement :
3. En premier lieu, M. O a d’abord sommairement soutenu que ses mérites professionnels seraient supérieurs à ceux d’agents, non désignés, inscrits sur le tableau d’avancement en litige. En réponse à ce moyen, le ministre de l’intérieur a présenté les mérites de M. B, de M. U, de M. T, dont les arrêtés individuels de nomination sont contestés par le requérant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. O, qui a été noté 5/7 au titre des années 2019, 2020 et 2021, a été qualifié par sa hiérarchie de fonctionnaire sérieux et regardé par elle comme étant apte à exercer des fonctions plus importantes. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B, M. U et M. T, qui ont recueilli respectivement neuf, treize et dix lettres de félicitations et qui ont tous trois exercé des fonctions diversifiées depuis leur entrée dans la police nationale, ont bénéficié, eu égard à leurs qualités professionnelles, d’appréciations très favorables de leur hiérarchie, qui a reconnu qu’ils étaient aptes à exercer des fonctions plus importantes.
5. Le requérant a ensuite soutenu que ses mérites seraient supérieurs à ceux de M. J, de Mme E, de M. I, de M. F P et de M. Q. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la simple allégation de leurs notes par le requérant, qui sont en demeurant peu éloignées des siennes, que leurs mérites seraient manifestement inférieurs à ceux de M. O.
6. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 3 à 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé par le requérant doit être écarté.
7. En second lieu, à supposer que M. L, intervenant volontaire, ait entendu soulever un moyen d’erreur manifeste d’appréciation en se prévalant de sa notation, il ne produit toutefois pas ses notes et ne compare ses mérites à aucun autre agent inscrit, de sorte que ce moyen n’est en tout état de cause pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les arrêtés de nomination :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. O n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés de nomination seraient illégaux par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
9. En second lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, conférer aux décisions relatives à la carrière des fonctionnaires une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En nommant au 1er janvier 2022 les agents ayant obtenu leur avancement au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché ces arrêtés d’illégalité.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. O doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. O au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. L est admise.
Article 2 : La requête de M. O est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G O, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. A V, à M. S B, à M. H T, à M. D J, à Mme M E, à M. K I, à M. W F P, à M. C Q et à M. R L.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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