Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2406011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2024 et 5 août 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 5 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Rome (Italie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français, ainsi que la décision expresse du 29 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant explicitement le recours contre la décision consulaire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision expresse de la commission de recours est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision implicite de la commission de recours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du motif tenant à ce que les informations communiquées par le demandeur pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables dès lors que le demandeur a fourni l’ensemble des documents nécessaires à sa demande ;
- la décision expresse de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est notamment fondée sur l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux étrangers parents d’un ressortissant français ;
- les décision attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la mère du demandeur, ressortissante française, pourvoit entièrement à ses besoins depuis qu’elle l’a adopté, qu’elle et son conjoint disposent de revenus suffisants pour le prendre en charge et que le demandeur est dépourvu de toute ressource propre ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais résidant régulièrement en Italie, fils adoptif D… Mme B…, ressortissante française, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Rome (Italie). Par une décision du 5 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 7 février 2024 contre cette décision consulaire. Par une décision expresse du 29 mai 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la commission de recours a explicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision expresse du 29 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ». Aux termes de l’article D. 312-7 : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
M. B… soutient que, lors de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à l’occasion de laquelle la décision attaquée a été prise, la commission de recours a siégé dans une composition irrégulière au regard des dispositions mentionnées au point précédent. Le ministre, qui n’a pas produit d’observations en réponse à ce moyen, s’est abstenu de produire la liste des membres qui ont effectivement siégé lors de la séance du 29 mai 2024 de la commission de recours. Dans ces conditions, la régularité de la composition de la commission de recours à cette date n’est pas établie. Par suite, alors que l’irrégularité de la composition de la commission de recours a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit procédé au réexamen du recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus de la demande de visa présentée par M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur la demande de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa présentée par M. B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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