Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 30 janv. 2026, n° 2313103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au profit de son épouse, Mme A… D…, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux formé contre cette première décision a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande présentée à ce titre, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 600 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 7 mars 2023 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande au regard de la condition de ressources exigée par les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans tenir compte de sa situation personnelle appréciée dans sa globalité ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant koweitien, bénéficie du statut de réfugié et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 février 2028. Par une décision du 7 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial que le requérant a présentée le 11 avril 2022 au profit de son épouse, Mme A… D…. M. C… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Il demande l’annulation de la décision du 7 mars 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Et aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ». En exigeant que le demandeur justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, ces dispositions doivent être interprétées comme se référant aux ressources effectivement perçues par l’intéressé et dès lors effectivement disponibles pour subvenir auxdits besoins. Dès lors, le niveau de ces ressources doit être apprécié au regard du salaire minimum de croissance (SMIC) mensuel net, et lorsque les ressources dont se prévaut le demandeur sont de nature salariale, il convient de prendre en compte leur montant net. Par ailleurs, si le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est en principe apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, il est toujours possible pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C…, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que ce dernier ne satisfaisait pas à la condition de ressources prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant des ressources mensuelles moyennes de 1 116 euros au titre de la période d’avril 2021 à mars 2022 qui a directement précédé le dépôt de sa demande, sur la base de l’enquête sur les ressources réalisée par les services municipaux de la commune de résidence du requérant.
Les pièces versées au dossier établissent que les ressources mensuelles moyennes perçues par M. C… au titre de la période d’avril 2021 à mars 2022 qui a directement précédé le dépôt de sa demande se sont élevées en réalité à 1 220,43 euros. Si ce niveau de ressources était légèrement inférieur à celui du SMIC mensuel net moyen au cours de cette même période, de 1 247,11 euros, il ressort de ces mêmes pièces qu’au cours de la période allant de mars 2022 à février 2023 qui a précédé la décision attaquée du 7 mars 2023, la moyenne mensuelle des ressources perçues par M. C… s’est élevée à 1 469,75 euros, soit un montant supérieur au SMIC net moyen au cours de la même période, qui était de 1 316,45 euros. Dès lors, M. C… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 mars 2023 doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. C… contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il résulte de l’instruction que le logement de M. C… correspondait aux critères fixés par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a fait valoir aucun motif de refus de la demande de regroupement familial autre que celui tiré de l’insuffisance des ressources de M. C…, l’exécution du présent jugement implique qu’il y soit fait droit. Par suite, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait qui caractérisent la situation du requérant, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C… au profit de son épouse Mme A… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schauten d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 7 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C… au profit de son épouse Mme A… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schauten, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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