Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 2411360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un certificat de résidence algérien de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée :
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens et qu’aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1967 ne permet à l’autorité compétente de refuser de renouveler ou de retirer un certificat de résidence algérien de dix ans pour un motif d’ordre public.
La requête a été communiquée le 13 septembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024 à midi.
Un mémoire a été enregistré le 13 décembre 2024 pour le requérant, par Me Mokrane, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— et les observations de Me Mokrane, représentant le requérant présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 8 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par une ordonnance du 25 novembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision et enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande du requérant et de lui délivrer dans le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de ladite l’ordonnance. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 8 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, alors qu’en revanche cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur.
3. M. A soutient sans être contesté qu’il était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, dont il a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne. La décision en litige de la préfète du Val-de-Marne, en dépit de ses termes, doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A, et non comme une décision de retrait du titre dont l’intéressé était titulaire. Au regard des constatations opérées au point précédent, le requérant est fondé à soutenir que cette autorité a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour du fait d’une menace que son comportement faisait peser sur l’ordre public et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 8 août 2024.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 8 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoyant l’automaticité du renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans, l’annulation de l’arrêté de la décision du 8 août 2024 implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, renouvelle le certificat de résidence algérien de dix ans de M. A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne), une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 8 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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