Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2025, n° 2504359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, la société A.R.C, représentée par Me Chanon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public relatif à l'« évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante des listes A, B et C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique et mise à jour de la fiche récapitulative du DTA » lancé par l’université Claude Bernard Lyon 1, et toute décision qui s’y rapporte, au besoin seulement au stade de l’examen de l’ensemble des offres ;
2°) d’enjoindre à l’université Claude Bernard Lyon 1 de reprendre la procédure, le cas échéant au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure est viciée, dès lors que la note de « zéro » lui a été attribuée au sous-critère 2 « mode-opératoire » de la valeur technique, alors qu’elle a répondu au « cadre de réponse » imposé par le pouvoir adjudicateur et présenté un mode opératoire particulièrement circonstancié ; l’université a méconnu son propre règlement de consultation en lui attribuant cette note nulle.
Une lettre a été enregistrée le 15 avril 2025 pour l’université Claude Bernard Lyon 1.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, l’université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société A.R.C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société ne justifie pas d’un intérêt à agir, dès lors que son offre était irrégulière :
* son offre financière était anormalement basse ;
* son offre technique ne respecte pas la réglementation et le cahier des clauses techniques particulières : l’étude documentaire n’est pas réalisée par l’opérateur de repérage, en méconnaissance de l’article 4.3.3 de la norme NF X 46 020, mais par le référent technique ; l’offre technique de l’entreprise précise que les accompagnateurs seront dotés d’équipements de protection individuels spécifiques, ce qui nécessite une formation qui n’a pas été réalisée ;
— il était loisible à l’université d’attribuer une note de « zéro » au titre du sous-critère du mode opératoire : le règlement de la consultation prévoyait l’attribution d’une note nulle notamment pour les offres jugées non pertinentes ; le juge du référé précontractuel ne peut pas contrôler les mérites de l’offre ; en tout état de cause, aucune dénaturation ne peut être relevée, l’appréciation résultant d’éléments objectifs qui établissaient sa non-pertinence ;
— la société n’avait aucune chance de remporter le contrat.
Des pièces ont été produites le 2 mai 2025 par l’université Claude Bernard Lyon 1 sur le fondement de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, demandant que ces pièces soient soustraites au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Luzineau, substituant Me Chanon, représentant la société A.R.C qui reprend les moyens et conclusions de sa requête. Elle précise que son offre n’a pas été sérieusement analysée alors qu’elle a été titulaire du marché précédemment et que sa méthodologie n’avait pas été critiquée. S’agissant du moyen en défense tiré de ce que son offre serait anormalement basse, elle souligne que cette procédure nécessite une procédure contradictoire préalable qui n’a pas été mise en œuvre.
— les observations de Me Bory, représentant l’université Claude Bernard Lyon 1, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête par les moyens invoqués en défense. Elle précise que la jurisprudence est constante sur la possibilité d’opposer le caractère anormalement bas du prix de l’offre devant le juge du référé précontractuel.
La société HPE France n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. L’université Claude Bernard Lyon 1 a lancé une consultation pour la passation d’un marché public de services, en procédure adaptée, pour « l’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante (MPCA) des listes a, b et c de l’annexe 13-9 du code de la sante publique et mise à jour de la fiche récapitulative du DTA ». La société A.R.C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché et toute décision qui s’y rapporte, au besoin seulement au stade de l’examen de l’ensemble des offres.
4. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. La société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur n’a pas analysé sa proposition, et qu’il a méconnu son propre règlement de consultation en lui attribuant une note nulle au sous-critère 2 « mode-opératoire » de la valeur technique. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation prévoyait en son point 4 que les sous-critères seraient notés sur 5, et indiquait la possibilité d’une note nulle dans l’hypothèse d’une « information non communiquée ou non pertinente ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, il était donc loisible à l’université Claude Bernard Lyon 1 de lui attribuer une note nulle dans l’hypothèse prévue par son règlement de consultation. Il résulte par ailleurs des pièces produites par l’université en défense, et notamment de l’analyse de l’offre de la société A.R.C, que l’université a estimé, à l’issue d’une analyse particulièrement détaillée, que l’offre présentée n’était pas pertinente, dès lors qu’elle se bornait notamment à reprendre les éléments du CCTP sans apporter de « vrai complément de méthodologie », ou à reprendre la réglementation applicable sans « aucune information pertinente qui permettrait d’analyser l’offre de l’entreprise ». Si la société requérante soutient avoir répondu au « cadre de réponse » imposé par le pouvoir adjudicateur et présenté un mode opératoire particulièrement circonstancié, de sorte que la note nulle attribué au sous-critère 2 ne serait pas justifiée, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur de son offre, et il n’est ni soutenu ni même allégué par la société requérante que l’université Claude Bernard Lyon 1 aurait dénaturé son offre. Par suite, le moyen tel qu’articulé par la société requérante ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et les autres moyens en défense invoqués par l’université, que les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la société A.R.C doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Claude Bernard Lyon 1 qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société A.R.C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société A. R.C une somme de 1 000 euros à verser à l’université Claude Bernard Lyon 1 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société A.R.C est rejetée.
Article 2 : La société A.R.C versera à l’université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés A.R.C et HPE France, et à l’université Claude Bernard Lyon 1.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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