Annulation 8 avril 2024
Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2412448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2024, N° 2316390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 9 août 2024, les 19 et 25 mars et le 2 avril 2025, M. B D A et M. C A, représentés par Me Cambon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à B D A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’éligibilité de M. B D A à la réunification familiale ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 18, 25 et 28 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan né le 15 février 1994, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 juillet 2019. Son frère, M. B D A, né le 24 novembre 2005, a, le 26 juin 2023, sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par une décision du 23 juillet suivant. Saisie le 22 août 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement n° 2316390 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette dernière décision et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B D A. Par une décision du 7 juin 2024, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à M. B D A le visa sollicité.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la commission de recours n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du demandeur.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ".
5. D’une part, le lien familial entre les requérants, qui sont frères, ne correspond pas à l’un des cas permettant à M. B D A d’obtenir la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale en application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C A se serait vu déléguer l’exercice de l’autorité parentale sur son frère, le document intitulé « attestation d’autorisation pour un mineur » qu’il verse à l’appui de ses allégations étant dénué de toute valeur probante. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée, fondée sur ces deux motifs, procèderait d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation à ce titre.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. M. C A fait valoir qu’il a quitté l’Afghanistan avec deux de ses trois frères en juin 2015 à la suite du décès de son père, commandant de la police locale tué par les talibans, B D A, restant alors avec sa mère, décédée le 1er octobre 2017. En produisant deux justificatifs de transfert d’argent en faveur de personnes dont l’identité n’est pas établie, ainsi qu’une photographie et des échanges en langue étrangère par messageries téléphoniques, les requérants n’établissent pas que M. C A, réfugié en France, aurait, depuis son départ et, en tout état de cause depuis le décès de leur mère, contribué à l’entretien de son frère, sur lequel il n’est pas davantage établi qu’il exercerait l’autorité parentale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, il n’est pas établi par les pièces produites que M. B D A serait personnellement soumis à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D A et M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412448
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