Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2500312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2025 et 3 mars 2025, M. C A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère d’une part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle, particulièrement en ce que sa demande d’admission au séjour fondée sur les dispositions des articles L. 422-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été examinée et en ce que sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 435-3 du même code n’a pas étudiée au regard de l’ensemble des critères prévus ;
— le préfet n’a pas évalué correctement son droit au séjour au regard notamment de son état de santé et de sa fragilité ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, a commis une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des conditions de son arrivée en France, en tant que mineur isolé, de ses fragilités et des efforts entrepris pour s’intégrer ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, a commis une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’il remplissait les critères fixés par ces dispositions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour ;
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire se trouve privée de base légale ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, a commis une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où l’ensemble de ses attaches se trouvent désormais sur le territoire français ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination se trouve privée de base légale ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il souffre de troubles psychiatriques en lien avec son parcours migratoire ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision lui faisant interdiction de retour en France pendant un an se trouve privée de base légale ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a commis, à tout le moins, une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la durée de sa présence en France et à ses conditions d’arrivée sur le territoire en tant que mineur isolé pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les observations de Me Maony, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 mars 2005 à Matoto-Conakry (Guinée), est entré en France, selon ses déclarations, le 1er août 2021 et, étant alors âgé de seize ans, a bénéficié à compter du 15 octobre 2021 d’un accueil provisoire d’urgence des services du département du Finistère. Par un jugement en assistance éducative rendu le 20 mai 2022 par le tribunal pour enfants de B, M. A, âgé de 17 ans à cette date, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Finistère. Le 10 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le dossier ainsi déposé a été complété, le 16 mai 2023, par une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le préfet doit procéder à un examen particulier de la situation personnelle de chaque étranger avant de prendre toute décision le concernant.
3. Alors que M. A soutient avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et en qualité d’étranger malade, il ressort des termes de l’arrêté préfectoral contesté que sa demande a uniquement été examinée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Finistère, qui ne conteste pas avoir été saisi d’une telle demande, se contente de faire valoir en défense que l’intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Il ajoute qu’il a été destinataire, le 14 mars 2024, d’une note par laquelle les services du département du Finistère l’ont informé que M. A ne bénéficiait plus d’une prise en charge médicale en France et qu’en conséquence, il n’était pas tenu d’examiner la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet, il ne pouvait se déduire de la lecture de cette note des services départementaux, qui indique seulement que M. A avait interrompu la prise de son traitement, tout en précisant qu’il avait accepté de reprendre un suivi avec le médecin psychiatre qui l’accompagnait précédemment, que l’intéressé ne bénéficiait plus d’aucune prise en charge médicale et, en tout état de cause, qu’il avait renoncé à sa demande de délivrance d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et à solliciter, pour ce motif, son annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée. Les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pendant un an qui assortissent cette décision, doivent également être annulées, par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a seulement lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle. Il est également enjoint au préfet du Finistère de procéder à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Maony.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 18 juillet 2024 du préfet du Finistère concernant M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder à l’effacement informatique du signalement de M. A D d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Maony, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Manon Maony et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500312
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