Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 juil. 2025, n° 2512046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 24 juillet 2025, Mme C E D agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant Ilyas E Abdullahi, représentée par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée notamment s’agissant du critère de détermination de l’Etat responsable ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit « B A », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité au regard de sa situation de demandeur d’asile et de qualité de parent isolé avec un enfant mineur et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Giraud, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Arnal, représentant Mme E D, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que :
* Mme E D a fait l’objet en Belgique d’une mesure d’éloignement vers la Somalie alors que celle-ci a subi des violences physiques perpétrées par la milice d’Al-Shabaab et a été victime d’une excision dans ce pays et qu’elle vient d’obtenir un hébergement d’urgence en France ;
* La décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’elle ne mentionne pas les violences physiques et l’excision que Mme E D a subi en Somalie ;
* Compte tenu des conditions d’accueil en Belgique, le préfet aurait dû faire application de l’article 17 du Règlement B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1998, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Ilyas E Abdullahi, né le 27 mars 2023, est entrée en France le 25 mai 2025. Le 27 mai 2025, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressée a révélé qu’elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Belgique, qui avait été rejetée. Saisies par les autorités françaises le 10 juin 2025, les autorités belges ont accepté leur responsabilité par accord du 18 juin 2025. Par un arrêté du 26 juin 2025, dont Mme E D demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Mme E D soutient avoir fui la Somalie après avoir subi des violences physiques perpétrées par la milice Al-Shabaab et avoir été victime d’une excision. Elle indique avoir été contrainte de laisser deux de ses enfants dans ce pays où sa fille risque, elle aussi, d’être victime de mutilations génitales. Elle indique, avoir au terme de son parcours d’exil, rejoint la Belgique où elle a donné naissance à son troisième enfant, le 27 mars 2023. Dès lors, Mme E D, jeune mère isolée d’un enfant mineur, âgé seulement de deux ans à la date de la décision attaquée, doit être regardée, compte tenu de cette condition, de sa situation personnelle et de son parcours d’exil, comme justifiant d’une particulière vulnérabilité. Par ailleurs, Mme E D indique bénéficier d’un hébergement d’urgence en France, l’accueillant avec son fils, et soutient risquer de se retrouver sans hébergement si elle retourne en Belgique. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et compte tenu de la situation de vulnérabilité particulière de Mme E D, eu égard à son parcours migratoire et les violences notamment sexuelles qu’elle a subies, le préfet de Maine-et-Loire, en relevant dans son arrêté qu’elle ne présentait pas de vulnérabilité particulière et en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire la demande d’asile de l’intéressée en France, en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché la décision portant transfert aux autorités belges d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement le traitement de la demande d’asile de Mme E D en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à l’intéressée l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le temps de l’examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme E D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Arnal, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 800 euros (huit cents euros).
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d’asile à Mme E D durant le temps de l’examen de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Arnal, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arnal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C E D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUD
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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