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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2300122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 9 janvier 2023, 13 janvier 2023, 29 janvier 2023 et 22 novembre 2024, Mme E B, M. C B, M. D A et l’association Gerveur Da Viken, représentés par le Cabinet Busson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire tacite délivré le 22 juin 2022 délivré par la maire de la commune de Bangor à la SCI Kervi pour la construction d’une maison individuelle au lieu-dit Kervilahouen, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 9 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la maire de la commune de Bangor a délivré à la SCI Kervi un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle au lieu-dit Kervilahouen ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bangor la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre les décisions attaquées en raison, d’une part, des atteintes aux conditions de jouissance de leurs biens pour ce qui concerne les requérants personnes physiques et, d’autre part, en raison de l’objet statutaire de l’association requérante ;
— leur requête n’est pas tardive ;
— leur requête est recevable au regard des exigences de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— dès lors que l’arrêté du 16 septembre 2022 a délivré un permis modificatif de celui accordé tacitement le 22 juin 2022, les conclusions dirigées contre cette dernière décision n’ont pas perdu leur objet et leurs conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2022 sont recevables ;
— les décisions attaquées sont illégales faute d’avoir été précédées d’un avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France ;
— elles méconnaissent l’article UB 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Bangor ;
— elles méconnaissent l’article UB 2.2 du même règlement en ce que, en premier lieu, le volume reliant la maison à l’annexe n’atteint pas la longueur minimale de façade exigée, en deuxième lieu, que ce volume comporte une baie vitrée, en troisième lieu, que la construction comporte deux baies vitrées interdites par les dispositions de cet article et, en dernier lieu, que l’appentis adossé à la façade ouest n’est pas situé en continuité de la toiture de la maison et qu’il déborde du pignon de cette maison ;
— elles méconnaissent l’article UB 2 du même règlement et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— elles méconnaissent l’article L. 121-8 du même code ;
— elles méconnaissent l’article R. 111-2 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, la SCI Kervi, alors représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est privée d’objet dès lors que la décision du 22 juin 2022 a été retirée par l’arrêté du 16 septembre 2022 ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 septembre 2022 sont tardives ;
— la requête est irrecevable au regard des obligations de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Bangor, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est privée d’objet dès lors que la décision du 22 juin 2022 a été retirée par l’arrêté du 16 septembre 2022 ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 septembre 2022 sont tardives ;
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer afin que soient régularisées les illégalités qui pourraient être retenues tenant à ce que les façades de l’appentis reliant la maison à l’annexe présentent une longueur inférieure à celle fixée par l’article UB 2.1 du règlement, à ce qu’en application de ce même article, aucune baie vitrée ne peut être prévue sur cet appentis, à ce que la largeur de cette baie et de celle présente sur la façade ouest de l’appentis adossé à la maison excèdent la largeur maximale de 1,6 mètres fixée par ce même article et, enfin, à ce que le nombre d’arbres à planter est inférieur à celui à prévoir par application de l’article UB 2.3.
Par un courrier du 6 décembre 2024, la commune de Bangor a présenté des observations qui ont été communiquées.
Par courrier du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer afin que soient régularisées les illégalités qui pourraient être retenues tenant à ce que la construction projetée ne s’aligne pas en longère, en méconnaissance de l’article UB 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, à ce que les façades de l’appentis reliant la maison à l’annexe présentent une longueur inférieure à celle fixée par l’article UB 2.2 du règlement, à ce qu’en application de ce même article, aucune baie vitrée ne peut être prévue sur cet appentis, à ce que la largeur de cette baie et de celle présente sur la façade ouest de l’appentis adossé à la maison excèdent la largeur maximale de 1,6 mètres fixée par ce même article et, enfin, à ce que le nombre d’arbres à planter est inférieur à celui à prévoir par application de l’article UB 2.3.
Par un courrier du 2 décembre 2024, qui n’a pas été communiqué, et un courrier du 17 décembre 2024, la SCI Kervi a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Macé, du Cabinet Busson, représentant M. et Mme B et autres, et de Me Riou, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Bangor.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Kervi a déposé, le 13 décembre 2021, une demande de permis de construire portant sur une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section YB n° 302, située au lieu-dit de Kervilahouen, sur le territoire de la commune de Bangor. La parcelle, pour la partie où est implantée le terrain litigieux, est classée en zone UBa par le règlement du plan local d’urbanisme de Bangor. A la suite de la production de pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction de la demande, un permis de construire tacite a été obtenu par la SCI Kervi le 22 juin 2022. La maire de la commune de Bangor a pris, le 16 septembre 2022, un arrêté portant retrait de cette décision et délivrance d’un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur la même parcelle. Par recours gracieux, M. et Mme B, M. A et l’association « Gerveur Da Viken » ont sollicité le retrait de la décision du 22 juin 2022. Ce recours a fait l’objet d’une décision de rejet implicite. Les requérants demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Si, par arrêté du 16 septembre 2022, la maire de Bangor a retiré le permis de construire délivré le 22 juin 2022 à la SCI Kervi et lui a délivré un nouveau permis de construire, il ressort des termes mêmes de cet arrêté, qui reprend l’intégralité des dispositions du premier arrêté et se fonde sur le même dossier de demande, que sa portée est identique et qu’il n’a d’autre objet que d’ajouter des prescriptions, mineures, issues de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France rendu sur le dossier de demande déposé le 13 décembre 2021 et qui n’avaient pas été prises en compte lors de la délivrance de la décision du 22 juin 2022. Ainsi, l’arrêté du 16 septembre 2022 ne constitue qu’une décision modificative du premier permis délivré, qu’il n’a pas eu pour effet de retirer. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le permis de construire initialement délivrée le 22 juin 2022 à la SCI Kervi par la commune de Bangor. La fin de non-recevoir opposée à cet égard par la commune et par la société pétitionnaire doivent être écartées.
4. En deuxième lieu, lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi par un tiers d’une décision d’autorisation qui, avant qu’il ait été statué sur le recours administratif ou contentieux formé par ce tiers, a été soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n’en altèrent pas l’économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu’à compter de la notification qui lui est faite de cet acte.
5. En l’espèce, les requérants ont formé un recours gracieux, reçu le 9 septembre 2022 par la commune de Bangor, contre la décision du 22 juin 2022 délivrant un permis de construire à la SCI Kervi. Il est constant que l’arrêté du 16 septembre 2022, modifiant cette décision dans des conditions qui n’en altèrent pas l’économie générale, n’a pas été notifié au requérant. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent la commune de Bangor et la société pétitionnaire, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 septembre 2022 ne sont pas tardives.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
7. En application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les requérants n’étaient pas tenus, à peine d’irrecevabilité de leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2022, de notifier leur recours contre ce permis de construire modificatif à l’auteur de cette décision et au titulaire du permis. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCI Kervi tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B et M. A sont propriétaires de parcelles, jouxtant le terrain d’assiette du projet, qui se trouvent en bordure du lieu-dit de Kervilahouen et s’ouvrent sur de vastes espaces naturels ainsi que sur le Grand Phare de Belle-Ile, implanté à proximité. Le projet litigieux prévoit la construction d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 173 mètres carrés, en trois volumes, un appentis et un garage, sur une parcelle actuellement non bâtie, s’intercalant entre les parcelles de M. et Mme B et M. A et ces espaces naturels. La construction projetée, par son implantation et ses caractéristiques, est dès lors de nature à réduire substantiellement les vues dégagées dont bénéficient actuellement les requérants sur la zone restée à l’état naturel et sur le Grand Phare de Belle-Ile. Dans ces conditions, M. et Mme B et M. A sont fondés à soutenir que les décisions attaquées portent atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens.
11. D’autre part, il résulte de l’article 1er des statuts de l’association Gerveur Da Viken que son objet porte sur la protection de Belle-Ile, notamment dans le domaine de l’environnement, du patrimoine historique et paysager, et de l’urbanisme. Dès lors que le projet litigieux tend à la construction d’une maison d’habitation destinée s’implanter en bordure d’un vaste espace naturel, à proximité du rivage et aux abords du Grand Phare de Belle-Ile, inscrit au titre des monuments historiques, l’association requérante justifie d’un intérêt à agir contre les décisions attaquées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
12. En premier lieu, si, dans leur requête, les requérants avaient soutenu que le projet était illégal, faute pour l’architecte des Bâtiments de France d’avoir préalablement délivré un avis conforme, ils ont, dans leur mémoire enregistré le 22 novembre 2024, expressément abandonné ce moyen. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Bangor : « () Les constructions successives implantées sur une même propriété doivent, sauf impossibilité liée à la configuration de la parcelle ou à la topographie, s’aligner en longères. () ». L’annexe du règlement relative aux définitions générales indique qu’une longère s’entend d’un « bâtiment ou ensemble de bâtiments sensiblement de même importance accolés les uns aux autres et formant un tout orienté suivant une même direction ».
14. En l’espèce, la construction litigieuse comporte une maison principale et une annexe d’une surface équivalente, toutes deux orientées est-ouest, l’annexe étant implantée légèrement plus au nord que la maison. Ces deux volumes, ayant chacun un toit à double pente, sont reliés par un volume d’un seul niveau, avec toiture terrasse, également orienté est-ouest. La maison est prolongée à l’ouest par un autre appentis à simple plan, qui déborde de 3,25 mètres du pignon de la maison, au sud. Ce débordement, couvert mais non clos, est qualifié de « préau non couvert » par la pétitionnaire. L’appentis en cause est également prolongé au nord par un garage, orienté est-ouest, avec toit à double pente. Si ce garage constitue un décrochement par rapport à la maison, il demeure dans l’axe de l’annexe. En revanche, l’élément bâti d’un seul niveau à toiture terrasse, joignant les deux volumes principaux que constituent la maison et son annexe, présente une nette discontinuité avec ces deux volumes, en raison de sa volumétrie beaucoup plus réduite et de son absence de toiture à double pans. Dès lors que l’élément bâti en cause ne peut être regardé comme intégrant un ensemble de bâtiment sensiblement de même importance au sens du règlement du plan local d’urbanisme, cette partie de la construction méconnaît l’article UB 2.1 en ce qu’il impose que les constructions successives implantées sur une même propriété s’alignent en longères.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Bangor : « () Les constructions devront s’intégrer à leur environnement. 1. Les volumes. Ils seront simples, en harmonie et à l’échelle des bâtiments traditionnels du quartier qui les reçoit. Les appentis de long pan peuvent être en continuité de la toiture. () 2. Les façades. () Les façades auront des proportions telles que leur longueur soit au moins égale à deux fois et demi leur hauteur à l’égout de toiture. (). 3. Les ouvertures. Pour le volume principal. (). Une seule baie de l’habitation pourra avoir une largeur de 2,40 m maximum et ce, lorsqu’elle est située en façade du volume principal. Pour les autres baies, la largeur ne devra pas excéder 1.60m. () Pour les appentis en monopente et toit plat / Les fenêtres pourront être plus larges que hautes. Une seule baie pourra avoir une largeur de 2,40 m maximum () 9. Les escaliers extérieurs, extensions et bâtiments annexes. () Les extensions et les appentis pourront être adossés aux façades et aux pignons et devront obligatoirement comportement au moins une joue latérale en maçonnerie ou bois ou en pierre. Un seul appentis sera adossé par façade. La longueur de l’appentis sera inférieure ou égal à celle de la façade. En pignon, la longueur de l’appentis pourra avoir un dépassement limité à la moitié de la largeur du pignon. () Les parois verticales vitrées des appentis sont interdites si non supportées par un sous-bassement de 50 cm à 80 cm, ayant pour fondation le terrain naturel. Une seule baie de maximum 2,40 m sur le volume principal et en façade est autorisée (RT 2012). () ». L’annexe du règlement relative aux définitions générales indique qu’un appentis s’entend d’un « corps de bâtiment appuyé sur un bâtiment principal couvert par un toit à une seule pente dont le faîte s’appuie soit sur le pignon, soit sur le haut du mur de long pan à la hauteur de la rive d’égout ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le volume liant la maison à l’annexe se trouvant à l’est présente une hauteur à l’égout du toit de 2,78 mètres. Par application des dispositions précitées de l’article UB 2.2 du règlement, qui, contrairement à ce soutiennent la pétitionnaire et la commune, s’appliquent à cet élément bâti, la longueur de sa façade doit atteindre deux fois et demi cette hauteur, soit une longueur minimale de 6,95 mètres. La circonstance que, dans sa partie nord, l’appentis soit en continuité avec la façade de la maison est sans incidence pour le calcul de la longueur exigible, dès lors que l’appentis constitue un volume distinct de la maison, dont la façade sud présente un net décrochement par rapport à la façade sud de cette maison. Dès lors que la longueur de la façade de cet appentis n’est que de 5,56 mètres, le projet méconnaît l’article UB 2.2 précité.
17. Par ailleurs, l’élément bâti joignant la maison à l’annexe, qui, au regard de la définition donnée par le règlement du plan local d’urbanisme, ne peut être regardé comme un appentis, comprend une baie vitrée sur sa façade sud, d'1,6 mètres de large et de 2,2 mètres de hauteur. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article UB 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme qu’une baie vitrée ne peut pas être prévue sur une partie de la construction qui n’est ni le volume principal, ni un appentis. L’ouverture d'1,6 mètres de large et de 2,2 mètres de hauteur présente sur la façade sud du volume joignant la maison à l’annexe méconnaît donc ces dispositions. En revanche, l’ouverture de 2,4 mètres de large sur 90 centimètres de longueur prévue sur la façade ouest de l’appentis adossé au pignon ouest de la maison ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que cette baie est incluse dans un appentis en monopente et que sa largeur n’excède pas 2,4 mètres.
18. En revanche, il résulte des termes mêmes de l’article UB 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme que cet article ouvre une faculté aux pétitionnaires de prévoir un appentis de long pan en continuité de la toiture du volume principal, sans leur en faire obligation. L’appentis adossé au pignon ouest de la maison ne méconnaît dès lors par l’article UB 2.2 en ce que sa toiture n’est pas en continuité avec celle de maison. De même, dès lors que la longueur du préau couvert prolongeant cet appentis au sud ne dépasse pas la moitié de la largeur du pignon auquel s’adosse cet appentis, ainsi que le permet l’article UB 2.2, les dispositions de cet article ne sont pas davantage méconnues par le décrochement de 3,25 mètres que représente ce préau par rapport à la maison.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
20. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante à environ 350 mètres du Grand-Phare de Belle-Ile, inscrit au titre des monuments historiques et qu’il se trouve par ailleurs dans le périmètre du site inscrit de Belle-Ile. Le terrain d’assiette est situé en limite du lieu-dit de Kervilahouen et s’ouvre sur de vastes espaces naturels. Les constructions à proximité du projet, récentes, reprennent les caractéristiques de l’architecture traditionnelle, en présentant des toits à double pente en ardoise et des enduits blancs. Elles s’inscrivent toutefois dans le cadre d’une urbanisation lâche de type pavillonnaire, tandis que les constructions présentent des gabarits relativement hétérogènes, avec des volumes accolés s’agençant de manière diverse selon les maisons. Pour sa part, la construction projetée reprend ces mêmes caractéristiques de l’architecture traditionnelle en ce qui concerne la maison, l’annexe, l’appentis et le garage, à l’unique exception de l’élément bâti joignant la maison à l’annexe, qui est toutefois également revêtu d’enduit blanc. Ces différents volumes sont distribués selon une orientation générale est-ouest qui ne présente pas de différence notable avec celle des constructions voisines. Dans ces conditions, le projet ne rompt pas l’harmonie avec l’architecture des lieux avoisinants et ne porte pas atteinte aux perspectives sur le site naturel ni sur le Grand-Phare de Belle-Ile, alors même qu’elle sera la construction la plus proche de cet ouvrage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UB 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Bangor : « (). Chaque parcelle doit être plantée à raison d’au moins un arbre par 100 m² de terrain libre. () ».
23. En l’espèce, la surface de la parcelle cadastrée section YB n° 302 est de 2 351 mètres carrés. Si la surface de terrain libre après la réalisation de la construction projetée n’est pas précisée dans la demande de permis de construire, il est manifeste que le nombre d’arbres à planter, en application des dispositions précitées de l’article UB 2.3 du règlement, excède celui de cinq, correspondant aux arbres à planter mentionnés sur le plan de masse du projet. Dans ces conditions, le projet méconnaît les dispositions de cet article.
24. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
25. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
26. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe au sud-ouest du lieu-dit Kervilahouen, au sein d’un ensemble bâti comportant une cinquantaine de constructions dont la partie centrale présente une forte densité avec des constructions mitoyennes, tandis que les parties périphériques du lieu-dit, certes marquées par un urbanisme pavillonnaire plus lâche, sont toutefois également d’une densité significative. Le schéma de cohérence territoriale du Pays d’Auray a en outre identifié ce lieu-dit comme un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il n’existe par ailleurs aucune rupture de continuité entre les constructions formant le village de Kervilahouen et le terrain d’assiette du projet, bordé par des parcelles bâties sur ses côtés nord-est et sud-est et qui s’ouvre sur des espaces naturelles vers l’ouest et le sud. Dans ces conditions, dès lors que la construction litigieuse est réalisée en continuité d’un village, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
27. En dernier lieu, Mme et M. B, M. A et l’association Gerveur Da Viken soutiennent succinctement dans la requête que le projet méconnaît, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’assainissement individuel, en indiquant leur intention de préciser les arguments de fait et de droit à l’appui de cette allégation dans un mémoire complémentaire. En l’absence de précisions ultérieures dans leurs écritures, ce moyen doit être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
29. Les vices retenus, tenant, en premier lieu à ce que l’élément bâti joignant la maison principale à l’annexe ne s’aligne pas en longère, en méconnaissance de l’article UB 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, en deuxième lieu à ce que les façades de cet élément bâti présentent une longueur inférieure à celle fixée par l’article UB 2.2 du règlement, en troisième lieu à ce qu’en application de ce même article, aucune baie vitrée ne peut être prévue sur ce volume et, en dernier lieu, à ce que le nombre d’arbres à planter est inférieur à celui à prévoir par application de l’article UB 2.3, peuvent faire l’objet d’une régularisation dans un délai de six mois. Les parties ont été invitées à présenter des observations. Il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à six mois le délai dans lequel la SCI Kervi devra notifier au tribunal le permis de construire modificatif obtenu pour permettre la régularisation de son projet.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant les vices mentionnés au point 29.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et M. C B, désignés représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCI Kervi et à la commune de Bangor.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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