Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 avr. 2025, n° 2503812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à tous les occupants sans droit ni titre installés sur l’aire de grand passage des gens du voyage, située chemin des Célestins sur la commune d’Anse, de retirer l’intégralité de leurs installations et de libérer le site dès la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à solliciter le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge des occupants la somme de 2 000 euros, in solidum, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée : les occupants actuels sont entrés sans autorisation sur l’aire de grand passage, alors qu’elle était fermée, et sans respecter le règlement intérieur ; le bon fonctionnement de cette aire est perturbé par leur présence irrégulière, alors que les travaux projetés et les opérations de nettoyage et d’entretien n’ont pu être que partiellement réalisés ; des branchements illégaux à l’électricité et à l’eau ont été réalisés ;
— la mesure sollicité est utile, l’occupation étant irrégulière ; un risque existe en raison de branchements illégaux et non sécurisés ; les occupants n’ont pas sollicité d’autorisation d’accès et ont forcé les accès ; elle empêche le bon fonctionnement du service public ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par une lettre du 16 avril 2025, le président de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées conclut au non-lieu à statuer.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— M A, représentant la communauté de communes, qui a indiqué sur l’occupation illicite de l’aire de grand voyage avait cessé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par une lettre du 16 avril 2025, le président de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées a indiqué au tribunal que l’occupation illicite avait cessé. Les conclusions de la requérante sont par suite sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’a pas lieu de statuer sur les conclusions de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées.
Fait à Lyon, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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