Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 26 févr. 2024, n° 2112720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2112720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, la SARL DW Renov, représentée par Me Dakos et Me Ziegler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder une remise gracieuse partielle de ses dettes ainsi qu’un échéancier de paiement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête relève de la juridiction judiciaire et que celle-ci est devenue sans objet dès lors que l’ensemble des amendes antérieures à la requête a été soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courneil,
— et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 mai 2021, réceptionné le lendemain par le centre des finances publiques de Rosny-sous-Bois, la SARL DW Renov a sollicité la remise gracieuse partielle des amendes majorées dont elle est redevable ainsi qu’un délai de paiement pour s’en acquitter. Une décision implicite de rejet, dont la société demande l’annulation, est née du silence gardé par le comptable public sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 530-4 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l’officier du ministère public, mais au comptable public compétent. () / S’il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l’article 707-4. ». Aux termes de l’article 707-1 du même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s’exécute sur des biens préalablement saisis, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il en va de même des contestations relatives aux décisions rendues par le comptable public compétent sur une demande de remise gracieuse des sommes en cause. Par suite, il convient d’accueillir l’exception tirée de l’incompétence de la juridiction administrative opposée par l’administration en défense.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant la remise gracieuse des créances de la société DW Renov doivent être rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante de l’instance, les frais liés au litige exposés par la société DW Renov.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DW Renov est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL DW Renov et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 février 2024.
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