Annulation 1 mars 2023
Rejet 23 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 1er mars 2023, n° 2100449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, Mme E B, représentée par Me Mailhol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département devra justifier que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement publiée ;
— la décision attaquée est, en outre, entachée d’une insuffisance de motivation ;
— par ailleurs, le président du conseil départemental s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée est, en outre, entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle est, enfin, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il précise que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— et les observations de M. F, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques.
Une note en délibéré, présentée par le département des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistrée le 8 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agréée en qualité d’assistante maternelle, par le département des Pyrénées-Atlantiques, depuis le 24 juin 2014. Par une décision du 21 décembre 2020, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a retiré son agrément d’assistante maternelle. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, applicable notamment, en vertu de l’article L. 3131-2 du même code, aux actes à caractère réglementaire : « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département. () ». Aux termes de l’article L. 3131-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ». Aux termes, en outre, de l’article L. 3131-4 dudit code : « Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l’article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 3131-1 de ce code : « Le dispositif des délibérations du conseil départemental et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil départemental, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle. / Ce recueil est mis à la disposition du public à l’hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel du département. / La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement ».
3. S’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales que la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l’affichage, l’affichage d’un tel acte à l’hôtel du département ne suffit pas à le rendre opposable. Sont en revanche de nature à avoir cet effet soit la publication de l’acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l’affichage à l’hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 février 2020, transmis à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le 24 février 2020, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à Mme C G, médecin-chef du service de protection maternelle et infantile et de santé publique et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions portant retrait d’agrément des assistants maternels. En revanche, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet arrêté, qui a le caractère d’un acte réglementaire, aurait fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du département, ou d’une publication dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département en complément de son affichage, et qu’il serait, dès lors, opposable. Dans ces conditions, en l’absence de toute justification d’une publication au recueil des actes administratifs du département de cette délégation, laquelle n’est pas davantage disponible sur le site internet du département, le moyen tiré de ce que la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a retiré à Mme B son agrément d’assistante maternelle est entachée d’un vice d’incompétence, doit être retenu.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. () / Toute décision de retrait de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / () ».
6. En l’espèce, la décision attaquée énonce en termes circonstanciés les éléments de faits retenus par le président du conseil départemental, à savoir : le matériel de puériculture, utilisé par Mme B, n’est pas adapté à l’âge des enfants accueillis, les conditions de couchage des nourrissons ne respectent pas les consignes de sécurité telles que définies dans la réglementation et l’intéressée ne se remet pas en question. La décision attaquée mentionne, en outre, le code de l’action sociale et des familles et le motif sur lequel elle est fondée tiré de que les éléments précités ne permettent pas de garantir la santé, la sécurité, le développement physique, intellectuel et affectif d’un enfant susceptible d’être confié ultérieurement à Mme B, en faisant ainsi expressément référence aux dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le président du conseil départemental se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure de retrait d’un agrément d’assistante maternelle. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du décès accidentel, survenu le 9 octobre 2017, d’un enfant de quatre mois accueilli par Mme B, en raison d’une « mort inattendue du nourrisson », l’intéressée s’est vue rappeler, par un courrier du 7 novembre 2017 des services du département, qui lui a été adressé après qu’un entretien a été réalisé le 24 octobre 2017, les préconisations en matière de sécurité, notamment l’utilisation de « matériel de puériculture homologué, adapté aux âges des enfants » et « en ce qui concerne le couchage : couchage à plat dos pour les nourrissons, dans un lit à barreaux homologué, sans tour de lit, ni couette, ni peluche ». Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’un avertissement, par un courrier du 19 septembre 2018, à la suite d’une visite à domicile réalisée le 9 septembre 2018, en raison, d’une part, du non-respect des tranches d’âges des enfants que l’intéressée est autorisée à accueillir, et d’autre part, de l’absence de sécurisation du rangement des produits ménagers, dans un placard situé sous un évier, sans dispositif de fermeture efficace. La requérante s’est également vue rappeler, lors d’un entretien réalisé le 17 décembre 2018, les règles de sécurité, notamment en matière de couchage des enfants.
10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une infirmière puéricultrice de protection maternelle et infantile a procédé à un signalement, le 26 octobre 2020, relatant qu’une jeune enfant alors âgée de presque onze mois, accueillie par Mme B, s’est vu diagnostiquer, à la suite de son admission aux urgences du centre hospitalier de la Côte Basque, une fracture du tibia gauche. Si Mme B a contesté qu’une chute se soit produite à son domicile, il ressort du même signalement que les parentes de l’enfant ont déclaré que les douleurs à la mobilisation, qu’elles n’avaient pas constaté le matin, étaient apparues lorsqu’elles avaient récupéré leur enfant le soir, chez Mme B.
11. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’une visite inopinée à son domicile, le 28 octobre 2020, à la suite du signalement précité, durant laquelle il a été constaté par l’évaluateur de la mission « accueil enfance » du département, que le « rehausseur de table », utilisé par Mme B pour asseoir un enfant de sept mois durant les repas, n’était pas homologué et adapté à un enfant de cet âge. Ce constat n’est pas utilement contesté par la requérante, qui se borne à produire des photographies de ce rehausseur, notamment de l’étiquette apposée par le fabriquant, qui indique de « ne jamais laisser l’enfant seul sans surveillance dans le rehausseur », sans mentionner de condition d’âge. En outre, Mme B a expliqué, durant cette visite, avoir pour pratique de monter et de descendre les enfants de l’étage un par un, alors même qu’un enfant de sept mois, installé sur le rehausseur, non adapté à son âge selon le service, peut alors être laissé seul et sans surveillance. Ce procédé, dont la requérante, au regard de ses déclarations, ne semble pas mesurer la dangerosité, a été à juste titre considéré comme susceptible de compromettre la sécurité des enfants accueillis par l’intéressée.
12. Enfin, il a également été constaté, durant cette même visite du 28 octobre 2020, que des couvertures, enroulées, avaient été installées par Mme B dans le lit d’un enfant, contrairement aux recommandations en matière de couchage du nourrisson. L’emploi de cette modalité de couchage, alors que lesdites recommandations avaient été rappelées à Mme B, ainsi qu’il a été dit précédemment, et alors même qu’un parent aurait autorisé l’intéressée à en faire usage, est également susceptible de compromettre la sécurité des enfants accueillis.
13. Ces éléments sont suffisamment établis et ne sont pas remis en cause par les attestations de parents, produites par la requérante.
14. Par suite, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans entacher sa décision d’une inexactitude matérielle des faits et sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que les conditions d’accueil chez Mme B ne garantissent pas la sécurité des enfants accueillis, et procéder au retrait de son agrément d’assistante maternelle.
15. Il résulte toutefois de ce qui précède que, pour le motif indiqué au point 4 du présent jugement, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme B est annulée.
Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Mme B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
Signé : F. ALa présidente,
Signé : S. PERDULa greffière,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Signé : M. D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grande vitesse ·
- Ligne ·
- Contrat de partenariat ·
- Bruit ·
- Réseau ·
- Acoustique ·
- Ouvrage ·
- Nuisances sonores ·
- Justice administrative ·
- Personne publique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Somalie ·
- Justice administrative ·
- Belgique ·
- Excision ·
- Parlement européen ·
- Enfant ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cimetière ·
- Sceau ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Fins ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Forces armées ·
- Délai ·
- Défense ·
- Sanction disciplinaire ·
- Réponse ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tarification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Comptable ·
- Amende ·
- Public ·
- Recouvrement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.