Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2403837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2024 et 3 mars 2025, M. C A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise sans que soit examiné son droit au séjour au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet a examiné sa demande au regard des stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-ivoirienne et des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la demande n’a pas été effectuée sur ce fondement, commettant ainsi une erreur de droit ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son insertion professionnelle et de sa vie privée et familiale : il travaille, vit avec une ressortissante française, a un enfant français, vit avec ses deux sœurs en situation régulière ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 6 septembre 1991, est entré en France le 17 juin 2016 selon ses déclarations, démuni de visa. Le 9 septembre 2022, il a demandé un titre de séjour. Par un arrêté du 15 février 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté du 15 février 2024 a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration qui a reçu délégation à effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, « les décisions portant refus de séjour (), les obligations de quitter le territoire, () les décisions fixant le pays de renvoi », par arrêté du 22 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration n’était pas absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . L’article L.211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
4. D’une part, il résulte de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet a mentionné les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, l’accord franco ivoirien du 21 septembre 1992, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, le préfet a rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle de M. A et notamment que l’intéressé ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité et la pérennité de son emploi au regard des éléments recueillis auprès des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. Il indique que M. A se déclare en concubinage mais ne vit pas avec sa concubine, qu’il est sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son enfant mineur, ses parents et une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé, pour rejeter sa demande de titre de séjour, sur ces dispositions. Par suite, il ne saurait utilement les invoquer à l’encontre de l’arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen et de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet ait examiné la demande au regard des stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-ivoirienne et des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la demande n’a pas été effectuée sur ce fondement, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
9. D’une part, M. A soutient qu’il réside en France depuis 2016 et qu’il justifie d’une intégration professionnelle stable et durable. Toutefois, les documents qu’il produit à l’appui de cette assertion ne permettent pas d’établir l’ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France. Par ailleurs, il établit avoir travaillé du 5 août 2019 au 29 février 2020 et du 1er avril jusqu’à novembre 2020, en qualité de peintre et être bénéficiaire d’une demande d’autorisation de travail signée par un employeur le 27 novembre 2022 pour le recruter en qualité de chauffeur routier. Cependant, cette activité, de courte durée, s’est arrêtée et ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle ancienne, stable et durable en France. Dans ces conditions, le préfet du Val d’Oise, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au regard du volet « salarié » de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a ni méconnu ces dispositions ni commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé au regard de ces dispositions.
10. D’autre part, si le requérant fait également valoir qu’il a un enfant français dont il participe à l’éducation, il ressort des pièces du dossier qu’il est né le 6 août 2024, postérieurement à la décision contestée. Il n’établit ni même n’allègue qu’il vivrait avec lui et n’apporte aucun élément justifiant des liens qu’il entretient avec lui. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a également un enfant mineur né en 2013 dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale en France. Dans ces conditions, le préfet du Val d’Oise, en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé au regard de ces dispositions
11. En sixième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 15 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403837
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