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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2517281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 octobre 2025, N° 2516738 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 6 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’ordonner toute autre mesure utile au rétablissement de ses droits.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que faute de détenir le récépissé litigieux il est exposé à un risque imminent de rétention voire d’éloignement, privé de l’exercice de toute activité professionnelle ou de toute démarche administrative, d’accès aux soins et à la protection sociale et empêché de vivre dignement avec sa conjointe de nationalité française en violation du droit au respect de la vie privée et familiale protégé à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mauvaise foi de l’administration porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux à la sécurité juridique, au respect de la vie privée et familiale, à l’accès à la justice et à sa liberté de circulation et d’exercice d’une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le requérant ne démontre pas que la prétendue absence de décision porte un changement significatif à sa situation professionnelle et personnelle ;
— il ne démontre pas avoir été titulaire d’un emploi et avoir perdu son poste en raison de cette prétendue absence de décision ; il n’est pas exposé à un éloignement immédiat ; si le dossier n’avait pas été renvoyé à M. A…, le délai d’instruction prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se poursuivrait ;
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2516738 du 3 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 10 heures 15 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de M. A…, qui fait valoir qu’il est entré avec un visa de long séjour en France, qu’il a exercé les fonctions de responsable ressources humaines pour l’ensemble des sept restaurants Mac Donalds du Mans du mois de janvier 2024 au mois d’août 2024 ; il indique qu’il a envoyé un dossier de demande de titre de séjour complet ; il rappelle que l’absence de délivrance d’un récépissé le place dans une situation financière, sociale, et administrative précaire ; elle porte atteinte à son état de santé psychologique ; elle l’empêche d’exercer un métier et de mener une vie privée et familiale normale ; il rappelle qu’il ne représente pas une menace l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2516738 du 3 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté, en raison de l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, une première requête présentée par M. A… tendant à enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’ordonner toute autre mesure utile au rétablissement de ses droits.
Si M. A…, dans sa présente requête, se prévaut une nouvelle fois des conséquences de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, notamment sur sa situation personnelle et professionnelle, il résulte de l’instruction que le préfet de la Sarthe a considéré sa demande comme incomplète et lui a renvoyé l’entier dossier dont il l’avait saisi sous format papier, invitant par ailleurs le requérant à le saisir d’une nouvelle demande de titre de séjour. Au regard de ces circonstances et alors que M. A… ne pouvait, faute de complétude de son dossier, se voir délivrer un récépissé, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Sarthe aurait en l’espèce, dans l’exercice de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont la sauvegarde nécessiterait qu’une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures par le juge des référés.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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