Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2402800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B… E… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de D… C… F…, devenu majeur en cours d’instance, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Pointe Noire (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. D… C… F… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer cette demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère partiel de la réunification ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que, faute de production d’un jugement de délégation d’autorité parentale au soutien de la demande, il n’est pas établi que le réunifiant dispose sur le demandeur de visa d’une autorité parentale exclusive.
Par une décision du 8 octobre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… C…, ressortissant congolais né le 25 octobre 1989, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 30 septembre 2016 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour M. D… C… F…, devenu majeur en cours d’instance, qu’il présente comme son fils, auprès de l’autorité consulaire à Pointe Noire (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté sa demande le 7 juin 2023. Par une décision implicite née le 7 septembre 2023, dont M. C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que la réunification demandée présente un caractère partielle sans que suffise à en justifier l’intérêt de l’enfant au bénéfice duquel le visa est sollicité.
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel l’article L. 561-4 renvoie expressément : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l’intérêt des enfants.
Alors que ni l’identité du demandeur, ni son lien de filiation avec le réunifiant, ne sont contestés, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d’asile renseigné par le réunifiant le 1er mars 2016, du compte-rendu de son entretien du 4 août 2016 réalisé à l’OFPRA dans le cadre de cette même procédure, ainsi que de la note établie par l’Office le 4 novembre 2022 pour la sous-direction des visas, que M. C… s’est avec constance déclaré célibataire et père d’un unique enfant, D… C…. Par suite, et alors que le ministre n’apporte aucun élément pour établir le caractère partiel de la réunification sollicitée, le requérant est fondé à soutenir qu’en retenant ce motif, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale ou autorisation de sortie n’est produit.
Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles (…) L. 434-3 à L. 434-5 (…) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-4 de ce même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ». Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
En application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le courrier par lequel M. C… a formé son recours préalable obligatoire contre la décision consulaire mentionne, parmi ses pièces jointes, un document inventorié sous les termes « délégation autorité parentale » et précise que ce document a été remis aux autorités consulaires lors du dépôt de la demande de visa. D’autre part, en tout état de cause, à supposer même que ce document n’ait pas été produit au soutien de la demande, ou n’ait pas été de nature à établir que M. C… disposait sur le demandeur d’une autorité parentale exclusive, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été invité à compléter son dossier à ce titre. Dans ces conditions, alors que le ministre se borne à faire valoir qu’aucun jugement de délégation d’autorité parentale n’est produit, sa demande de substitution de motifs, qui aurait pour effet de priver le requérant d’une garantie, faute pour l’administration de l’avoir invité à compléter sa demande dans un délai déterminé, ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la demande de visa de M. D… C… F… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Guilbaud, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 7 septembre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder au réexamen de la demande de visa de M. D… C… F…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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