Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 nov. 2025, n° 2401724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Mic Insurance, société Enera Conseil, société Dauphine Isolation Projection, la société MAF, société MMA Iard, société Mazzarese Architectes, société, société QBE Europe, la société Axa France Iard, la compagnie d'assurances L' Auxiliaire, commune de Hyères-Les-Palmiers c/ SMA SA, Assurances |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal a, sur la requête enregistrée sous le n° 2401724, présentée par la commune de Hyères-Les-Palmiers, ordonné une expertise et désigné M. B… C… en qualité d’expert.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, le juge des référés du Tribunal a désigné M. D… A… en qualité de sapiteur spécialisé dans le domaine des menuiseries extérieures et des vitrages.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Viriot Haubout, la société Mazzarese Architectes et son assureur la société MAF, la société GFC et son assureur la société Axa France Iard, la société Dauphine Isolation Projection et son assureur la compagnie d’assurances L’Auxiliaire, Me Lefort en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Drimstil, la société Mic Insurance en sa qualité d’assureur de la société Drimstil et Omega Etanchéité, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Nouvelle Vigna Méditerranée, la société Enera Conseil et son assureur la société QBE Europe, ainsi que la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Comet Ingénierie.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la société Mazzarese Architectes, représentée par Me Dersy, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative :
1°) d’étendre les opérations de l’expertise ordonnée sous le numéro 2401724 à la société AMP Concept ;
2°) de condamner la société AMP CONCEPT à communiquer son attestation d’assurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que, lors du second accedit qui s’est tenu le 16 septembre 2025, il est apparu nécessaire d’appeler en la cause le bureau d’études techniques intervenu spécialement sur le lot menuiserie. L’entreprise AMP Concept étant intervenue en qualité de bureau d’études techniques spécialisé pour le lot menuiserie, ainsi qu’en atteste le rapport d’expertise de cette dernière du 17/10/2019 et les notes de calcul, la société AMP Concept est donc susceptible d’être concernée par les désordres allégués par la commune de Hyères-Les-Palmiers sur les menuiseries.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. C…, expert désigné dans la présente instance, demande au Tribunal d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la société AMP Concept aux fins de :
- déterminer sa responsabilité dans la conception et le dimensionnement des menuiseries de centre commercial du nautisme ;
- collecter l’ensemble des documents nécessaires pour l’analyse des désordres ;
- définir l’analyse complète des causes des désordres ;
- établir les imputabilités techniques.
Il fait valoir que :
- la société AMP Concept est le bureau d’études techniques spécialisé qui est intervenu dans la conception et le dimensionnement des menuiseries aluminium et des vitrages, sur lesquels des désordres sont constatés ;
- après avoir sollicité l’avis de Mr A…, sapiteur désigné par le Tribunal aux fins de vérifier la conformité des menuiseries extérieures et des vitrages, ce dernier confirme qu’il est impératif que la société AMP Concept soit appelée à la cause afin de permettre l’analyse complète des désordres, assurer la traçabilité et la conformité documentaire, et établir les responsabilités techniques, la société AMP Concept, en tant que bureau d’études techniques spécialisé, ayant réalisé les notes de calcul, les plans de fabrication et de pose pour les modifications des menuiseries aluminium et des vitrages après la mise en œuvre de celles-ci.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Hyères-les-Palmiers ainsi qu’aux sociétés GIE Revea Concept, l’entreprise de Rénovation Génie Civil, Var Est Terrassements Travaux Publics, Nouvelle Vigna Méditerrannée, SAS Société Varoise Construction Routière, TK Elevator France, Viriot Haubout, Ineo Provence et Côte d’Azur, Dekra Industrial, Maaf Assurances, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, la société ERGC, GFC, la société Axa France Iard, la MAF, la société Dauphine Isolation Projection et son assureur la compagnie d’assurances L’Auxiliaire, Me Lefort en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Drimstil, la société Mic Insurance en sa qualité d’assureur de la société Drimstil et Omega Etanchéité, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Nouvelle Vigna Méditerranée, la société Enera Conseil et son assureur la société QBE Europe, ainsi que la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Comet Ingénierie et la société AMP Concept qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » et aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles».
2. La société Mazzarese Architectes et M C…, expert désigné, demandent au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la société AMP Concept en sa qualité de bureau d’études techniques spécialisé étant intervenu dans la conception et le dimensionnement des menuiseries aluminium et des vitrages du centre de Nautisme de la commune de Hyères, sur lesquels des désordres ont été constatés.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du second accedit qui s’est tenu le 16 septembre 2025, les causes et origines des désordres affectant le centre commercial du Nautisme de Hyères, la base nautique du Port et ses abords demeurant en cours d’identification par l’expert à ce stade des opérations de l’expertise, il y a lieu de faire droit à cette demande présentée par la société Mazzarese Architectes et M C… présentant un caractère utile et formée dans le délai requis par l’article R. 532-3 du code de justice administrative, laquelle au demeurant n’a fait l’objet d’aucune observations par les parties. Par suite, il y a lieu d’attraire à la présente instance la société AMP Concept au regard des études techniques dont elle avait la charge pour la conception et le dimensionnement des menuiseries aluminium et des vitrages, aux fins de déterminer sa responsabilité dans la conception et le dimensionnement des menuiseries de centre commercial du nautisme, collecter l’ensemble des documents nécessaires pour l’analyse des désordres, définir l’analyse complète des causes des désordres et établir les imputabilités techniques, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Mazzarese Architectes :
4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à des parties à l’instance. Par suite, les conclusions de la société Mazzarese Architectes tendant à ce que le tribunal condamne la société AMP Concept à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les coordonnées de son assureur, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la société Mazzarese Architectes relatives aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par les ordonnances n° 2401724 des 12 septembre 2024 et 15 juillet 2025 auront lieu contradictoirement entre les parties déjà mises en cause auxquelles il y a lieu d’ajouter la société AMP Concept.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Mazzarese Architectes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Hyères-les-Palmiers, aux sociétés GIE Revea Concept, Rénovation Génie Civil, Var Est Terrassements Travaux Publics, Nouvelle Vigna Méditerrannée, SAS Société Varoise Construction Routière, TK Elevator France, Viriot Haubout, Ineo Provence et Côte d’Azur, Dekra Industrial, Maaf Assurances, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, ERGC, GFC, Axa France Iard, MAF, Dauphine Isolation Projection et son assureur la compagnie d’assurances L’Auxiliaire, Me Lefort en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Drimstil, Mic Insurance en sa qualité d’assureur de la société Drimstil et Omega Etanchéité, SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Nouvelle Vigna Méditerranée, Enera Conseil et son assureur la société QBE Europe, SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Comet Ingénierie, AMP Concept, Mazzarese Architectes, ainsi qu’à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 27 novembre 2025.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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