Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mars 2024, n° 2303142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2023 et le 5 décembre 2023, Mme A C, représentée par la société d’avocats Sardin et Thellyere (Me Sardin), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commune de Chaponnay rejetant sa réclamation préalable ;
2°) de condamner la commune de Chaponnay à lui verser la somme de 17 811,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Chaponnay et de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Chaponnay a été retenue par le tribunal pour les dommages causés par la crue du Vernatel survenue le 7 juin 2018 ;
— l’assureur de la commune ne peut invoquer une exclusion de garantie ;
— la crue du Vernatel lui a causé un dommage ;
— elle subit un préjudice financier d’un montant de 1 250 euros ;
— elle a subi un déficit temporaire évalué à 2 761,25 euros ;
— elle a enduré des souffrances évaluées à 4 000 euros ;
— elle subit un définit fonctionnel permanent estimé à 9 800 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) Assurances SA, représentée par la société ADAES avocats (Me Corneloup), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
— subsidiairement, le contrat d’assurance de la commune de Chaponnay prévoit une exclusion de garantie notamment pour les débordements des cours d’eau qui doit être appliquée, indépendamment de l’exécution de travaux ;
— le préjudice lié à l’assistance d’un médecin conseil n’est pas établi ;
— le déficit fonctionnel temporaire ne peut être indemnisé au-delà de 1 840,10 euros ;
— les souffrances endurées ne peuvent être indemnisées au-delà de 1 250 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent ne peut être évalué à plus de 4 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2023 et 9 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Chaponnay, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés (Me Pyanet), conclut à sa mise hors de cause et à la responsabilité exclusive de la communauté de communes du pays de l’Ozon, du département du Rhône, de la société Mégard et de la société Asten.
Elle soutient que :
— la cause du dommage subi par Mme C est le défaut d’entretien du lit du Vernatel ;
— seule la communauté de communes du pays de l’Ozon était responsable de l’entretien du cours d’eau et est donc seule responsable du dommage ;
— le jugement n° 2108079 du 2 février 2023 du tribunal, non définitif, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la responsabilité de la communauté de communes du pays de l’Ozon ;
— elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’évaluation des préjudices subis ;
— l’indemnisation doit être répartie entre les différentes parties jugées responsables ;
— aucun lien de causalité n’est établi entre la réalisation du parking et les préjudices subis par la requérante, dès lors que la crue constitue un événement de force majeure et que la victime n’a pas procédé aux travaux d’entretien qui lui incombaient ;
— elle est fondée à appeler en garantie les constructeurs du parking, au titre de la garantie décennale et du défaut de conseil.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la communauté de communes du pays de l’Ozon, représentée par Me Petit (AARPI Adaltys), conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chaponnay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions sont irrecevables, dès lors qu’aucune réclamation préalable ne lui a été adressée ;
— la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations n’a aucun lien avec l’origine du dommage de la requérante ;
— la commune de Chaponnay n’établit pas que le cours d’eau aurait dû être entretenu ou aménagé pour prévenir les inondations ;
— l’entretien de la galerie de soutènement du parking incombait à la commune ;
— l’entretien des berges du cours d’eau incombe à ses riverains ;
— aucune carence ne peut lui être imputée.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la société Asten représentée par la Selarl Duflot et associés (Me Duflot), conclut au rejet des demandes de la commune de Chaponnay et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chaponnay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Chaponnay n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement contractuel ;
— elle ne peut pas plus rechercher sa responsabilité au titre d’une faute, dès lors que la réception s’est faite sans réserves.
La requête a été communiquée à la société Mégard qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2108110 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 14 avril 2023 .
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Sardin, représentant Mme C, celles de Me Frigière, substituant Me Pyanet, représentant la Commune de Chaponnay, celles de Me Hortange, substituant Me Corneloup, représentant la SMACL et celles de Me Mathieu, substituant Me Petit, représentant la communauté de communes du pays de l’Ozon.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’inondation de sa propriété le 7 juin 2018 par le Vernatel, cours d’eau la bordant, Mme C a sollicité de la commune de Chaponnay l’indemnisation des préjudices subis. En l’absence de réponse à sa demande, elle sollicite la condamnation de la commune à réparer ses préjudices.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C a adressé une réclamation préalable à la commune de Chaponnay le 14 février 2023, après avoir sollicité auprès du tribunal la désignation d’un expert chargé d’évaluer ses préjudices par une requête enregistrée le 12 octobre 2021 puis être intervenue par un mémoire du 30 septembre 2022 dans l’instance engagée par son époux pour obtenir la réparation des dommages subis par sa propriété le 7 juin 2018. Dans ces conditions, et en l’absence d’accusé de réception délivré par la commune, la requête de Mme C n’est pas tardive. Par suite, la SMACL n’est pas fondée à soutenir que la requête ne serait pas recevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
5. Il résulte du rapport de l’expert désigné par le tribunal, qui n’a pas disposé de données hydrauliques, que la cause de l’inondation de la propriété des requérants est le déplacement en amont de l’entrée d’une galerie historique qui permet au Vernatel de traverser la commune, ce déplacement étant la conséquence des travaux réalisés pour le compte de la commune pour permettre la construction d’une aire de stationnement. Il résulte en outre de l’instruction, en particulier de l’étude hydraulique commandée par la commune pour l’analyse de la crue du 7 juin 2018 et rendue en avril 2022, que si la réduction du lit du Vernatel et les pertes de charge induites par la pose de buses n’ont pas eu d’incidence sur le volume d’eau circulant dans la portion du cours d’eau au voisinage de la propriété des requérants elle a limité la vitesse d’écoulement, le lit initial du cours d’eau présentant une capacité d’écoulement allant de 39 à 54 m3/ s et le dalot construit par la commune présentant une capacité de 21 à 30 m3 / s. Enfin, si ce rapport relève que l’ouvrage était obstrué le 7 juin 2018 principalement par des déchets végétaux, alors qu’un volume d’eau équivalent à une crue décennale devait circuler dans le dalot, il ne précise pas l’origine de cet embâcle. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Chaponnay, si la communauté de communes du pays de l’Ozon exerce la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et était ainsi en charge de l’entretien du Vernatel, il résulte de l’instruction que la couverture et le busage du Vernatel ont été réalisés par la commune pour les besoins de la construction d’une aire de stationnement et non en vue de la prévention des inondations ou de la gestion du cours d’eau relevant de la compétence de la communauté de communes. Dès lors, l’ouvrage à l’origine du dommage ne relève pas de la compétence de la communauté de communes du pays d’Ozon. Par suite, la commune de Chaponnay n’est pas fondée à soutenir que seule la responsabilité de la communauté de communes du pays de l’Ozon peut être recherchée pour le dommage subi par la requérante.
6. Il résulte de l’instruction que plusieurs crues du Vernatel ont été recensées, la dernière datant de 2013. Le 7 juin 2018, 39 mm d’eau sont tombés en une heure, soit un niveau décennal. La crue du 7 juin 2018 n’était ainsi ni imprévisible, ni irrésistible compte tenu de l’existence de mesures de protection susceptibles d’être prises pour réduire le risque connu d’inondation et ses conséquences. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Chaponnay, la crue du Vernatel ne présente pas les caractéristiques d’un cas de force majeure, alors même que l’état de catastrophe naturelle a été déclaré par arrêté ministériel.
7. Si la commune de Chaponnay soutient que l’entretien des berges du Vernatel incombait aux riverains du cours d’eau, les photographies produites par la commune et datant du mois d’avril 2022 ne permettent pas d’établir que les berges situées au droit de la propriété de Mme C auraient été excessivement enherbées ou arborées à la date de la crue. De même, le mauvais état d’entretien des berges au droit de la propriété de la requérante n’est pas établi par les photographies des végétaux retrouvés dans le dalot. Ainsi, aucune faute n’est imputable à la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les dommages dont la requérante, qui a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage en cause, demande réparation sont imputables à l’existence et au fonctionnement des équipements en cause, et sont, compte tenu de leur caractère grave et spécial, supérieurs à ceux qui affectent tout résident d’une zone située à proximité immédiate d’un cours d’eau. La requérante est par suite fondée à solliciter que la commune de Chaponnay, en sa qualité de maître d’ouvrage, soit condamnée à réparer ses préjudices.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’inondation de son habitation, Mme C a présenté des troubles phobiques et anxieux, principalement par temps pluvieux.
10. Mme C se prévaut d’un préjudice financier résultant de l’assistance par un médecin lors des opérations d’expertise et du suivi médical dont elle fait l’objet à la suite du traumatisme qu’elle a subi lors de l’inondation de sa maison. Au vu des factures produites et compte tenu de l’absence de mention des actes accomplis par le professeur E, qui a assisté Mme C lors des opérations d’expertise, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 750 euros.
11. Mme C se prévaut du préjudice subi en raison de son déficit fonctionnel temporaire. Il résulte du rapport de l’expert désigné par le tribunal que Mme C a présenté un déficit fonctionnel partiel de 15 % pendant 219 jours, de 10 % pendant près de deux ans. En retenant un montant de 13 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 442 euros.
12. Mme C fait état des souffrances endurées à la suite de l’accident. Il résulte de l’instruction que ces souffrances ont été évaluées par l’expert à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 2 500 euros.
13. S’agissant du déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert désigné par le tribunal et compte tenu notamment de l’âge de Mme C à la date de la consolidation, soit le 28 février 2021, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 900 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chaponnay doit être condamnée à verser à Mme C la somme de 10 592 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 17 février 2023, date de réception de sa réclamation préalable par la commune, et les intérêts seront capitalisés au 17 février 2024.
Sur l’appel en garantie :
15. Si la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation, la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître d’ouvrage peut toutefois être recherchée sur le fondement de la garantie décennale si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination
16. Il résulte de l’instruction que les travaux d’aménagement de l’aire de stationnement située en face de la propriété de la requérante ont été réceptionnés le 18 mars 2019, date de la levée des réserves émises lors de la réception intervenue le 17 novembre 2017. La commune fait valoir, au titre de la garantie décennale, que l’ouvrage serait impropre à sa destination compte tenu des modifications qui ont dû être apportées à la suite de l’inondation du 7 juin 2018. Toutefois, l’ouvrage en litige doit être regardé comme constitué du dalot litigieux réalisé en vue de l’aménagement d’une aire de stationnement et de l’aire de stationnement elle-même. Or, il ne résulte pas de l’instruction que le dalot ferait obstacle à l’utilisation normale de l’aire de stationnement, au regard des circonstances dans lesquelles l’inondation du 7 juin 2018 est intervenue. Dans ces conditions, le dalot ne peut être regardé comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Par suite, la commune n’est pas fondée à invoquer la garantie décennale de l’entrepreneur et du maître d’oeuvre.
17. La commune se prévaut également d’un manquement au devoir de conseil des prestataires l’ayant assistée pour la réalisation de l’ouvrage, en l’absence d’étude hydraulique préalable. Toutefois, si la réalisation d’une telle étude s’imposait lors de la réalisation du dalot alors même que le Vernatel n’était pas inclus dans un plan de prévention des risques d’inondation, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait modifié ou abandonné son projet si elle avait eu connaissance de travaux complémentaires de nature à sécuriser son ouvrage à réaliser avant l’achèvement de l’ouvrage. En tout état de cause, le manquement au devoir de conseil constitue une faute contractuelle qui ne pouvait être invoquée compte tenu de la fin des relations contractuelles entre la commune et ses prestataires. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement au devoir de conseil. Par suite, la commune n’est pas fondée à invoquer une faute de l’entrepreneur et du maître d’oeuvre.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
18. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme totale de 1 377 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2023. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Chaponnay.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Chaponnay le versement à Mme C d’une somme de 1 400 euros au titre des frais liés au litige. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Mme C qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du pays de l’Ozon, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et la société Asten au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La commune de Chaponnay est condamnée à verser à Mme C la somme de 10 592 (dix mille cinq cent quatre-vingt-douze) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du17 février 2023. Les intérêts seront capitalisés au 17 février 2024.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 377 (mille trois cent soixante-dix-sept) euros sont mis définitivement à la charge de la commune de Chaponnay.
Article 3 : La commune de Chaponnay versera à Mme C la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C, de la commune de Chaponnay, de la société d’assurance mutuelle des collectivités locales, de la communauté de communes du pays de l’Ozon et de la société Asten est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la commune de Chaponnay et à la société d’assurance mutuelle des collectivités locales, à la communauté de communes du pays de l’Ozon, à la société Mégard Architectes et à la société Asten.
Copie en adressée au docteur D B, expert.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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