Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2503559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Josseaume, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle de gérant d’une société spécialisée en BTP et ce alors que tout autre mode de transport, y compris collectif, est inadapté à sa situation professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure et qu’elle méconnaît les articles L. 224-2 et suivants du code de la route ainsi que l’article R. 221-13 de ce code.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2503517 par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant portugais résidant en France dans le département d’Eure-et-Loir (28), a fait l’objet, le 22 juin 2025, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis, sur le territoire de la commune de Marcilly-la-Campagne dans l’Eure (27), un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de ce département a prononcé à son encontre, une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de trois mois. M. B A demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B A soutient qu’il est le gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) exerçant son activité dans le domaine du BTP, que ses fonctions lui imposent des déplacements permanents pour se rendre sur les chantiers, faire de la prospection commerciale, ou encore honorer ses rendez-vous avec ses clients et ses fournisseurs, et que les spécificités de son activité rendent impraticables le recours aux transports en commun ou à un chauffeur, ce qui entraînerait en outre des coûts financiers disproportionnés compromettant la rentabilité de son activité. Les quelques pièces qu’il produit, relatives à des convocations à des réunions de chantier, ne sont toutefois pas suffisantes à établir l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et ce alors qu’il n’est pas établi ni même allégué, et à supposer que ces réunions soient organisées y compris tout au long de la période estivale, que l’intéressé ne pourrait pas s’y faire représenter par l’un de ses collaborateurs ou s’y faire accompagner par l’un de ses salariés. En se bornant à évoquer des considérations générales quant aux particularités de sa profession, à l’impossibilité d’utiliser d’autres moyens de transport et aux impacts financiers de la décision attaquée sur la pérennité de son entreprise, M. B A ne fait pas état d’éléments utiles à l’appréciation de l’atteinte portée à sa situation, caractérisant une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision en cause, l’exécution de cette décision soit suspendue à titre conservatoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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