Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 déc. 2024, n° 2412264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boubaker, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 28 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2412260 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2024 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B, ressortissant afghan né le 12 octobre 1998 à Jangalak (Afghanistan) demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 28 avril 2023 tenant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
3. Il résulte de l’instruction que le 6 décembre 2024, M. B s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, de travailler, de bénéficier des aides sociales et de voyager, valable jusqu’au 5 juin 2025. Le préfet soutient par ailleurs, sans être contredit, que M. B a été convoqué le 18 décembre 2024 pour la prise de ses empreintes en vue de la mise en fabrication de son titre de séjour. Dans ces conditions et eu égard à l’office du juge des référés, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boubaker, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boubaker de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Sous réserve que Me Boubaker renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Boubaker, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Liberté de circulation ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Faute ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Délivrance
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Loi organique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Taux de prélèvement ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice
- L'etat ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Agence régionale ·
- Carence ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Vie scolaire ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emblème national ·
- Circulaire ·
- Candidat ·
- Commission ·
- Bulletin de vote ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Juge des référés ·
- Scrutin ·
- Vote
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Permis de conduire ·
- Enregistrement ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Qualités
- Police nationale ·
- Outre-mer ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Frontière ·
- Chef d'état ·
- Délai ·
- Entrée en vigueur
- Carte de séjour ·
- République du cameroun ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.