Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 27 mars 2026, n° 2400810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Paolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé, à son encontre, une sanction disciplinaire de rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- les faits sur lesquels la sanction disciplinaire est fondée, étaient prescrits à la date d’engagement de la procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a intégré la police nationale, le 12 septembre 1988 et a été titularisé au grade d’inspecteur le 28 août 1990. Affecté au commissariat de sécurité publique d’Herblay du 29 août 1989 au 1er mai 1992, l’intéressé sera ensuite détaché auprès du conseil général des Hauts-de-Seine jusqu’au 5 avril 1993, sera mis à disposition du service de protection des hautes personnalités jusqu’au 31 août 1997, puis sera successivement affecté à la direction centrale du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins, détaché auprès du ministre des affaires étrangères du 1er février au 20 mai 1998, mis pour emploi au service de protection des hautes personnalités du 1er février 2007 au 20 octobre 2013, affecté à la direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes, puis mis pour emploi, à compter du 21 octobre 2013, à la direction départementale de la police aux frontières d’Ajaccio. Réintégré au sein de la direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes le 3 mars 2014, M. B… est, depuis le 10 août 2016, affecté au sein de la direction départementale de la police aux frontières d’Ajaccio. Par une décision du 6 juin 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de rétrogradation au grade immédiatement inférieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (…) / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
3. Lorsqu’une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur, mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de cette date. Il suit de là que le délai institué par les dispositions précitées a couru, en ce qui concerne les faits antérieurs au 22 avril 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, à compter de cette date.
4. En l’espèce, l’administration indique n’avoir eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des manquements reprochés à M. B… qu’à compter du 3 novembre 2023, date à laquelle la directrice de l’inspection générale de la police nationale a transmis au directeur des ressources humaines, des finances et du soutien de la direction générale de la police nationale les résultats de l’enquête administrative diligentée par ses services. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’enquête administrative diligentée par la division nationale des enquêtes de l’inspection générale de la police nationale, d’une part, que le chef du service de la protection de la police nationale qui avait constaté, dès 2012, que M. B… n’exerçait aucune activité au sein du service qu’il dirigeait, avait convoqué l’intéressé en 2013, afin de lui demander d’assurer effectivement des missions à Paris, et avait relevé qu’il résidait à Nice, sans justifier d’une activité précise ou seulement, très vaguement en lien, avec la protection d’un chef d’État africain. D’autre part, l’adjoint au chef de ce service a indiqué avoir appris dès novembre 2012, que M. B… était affecté à Nice sans exercer de fonctions effectives, situation qu’il avait portée à la connaissance du directeur général de la police nationale ou de son directeur de cabinet. En outre, le chef du bureau des officiers de police a déclaré avoir eu connaissance de ce que M. B… assurait la garde de la résidence secondaire d’un chef d’État africain sur la Côte d’Azur, y résidant en son absence et quittant les lieux lors de ses séjours, évoquant à cet égard un « aveuglement de
l’administration » dans la gestion de la situation de l’intéressé. Au regard de ces éléments et alors même que M. B… se serait volontairement abstenu d’informer son administration de la teneur exacte de ses activités entre 2007 et 2012, les faits qui lui sont reprochés, sur lesquels est fondée la sanction litigieuse, doivent être regardés comme ayant été connus de l’administration au plus tard en 2013. Ainsi, le délai de prescription de trois ans prévu par l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique a commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, soit le 24 juin 2016, de sorte qu’à la date du 25 mars 2024 à laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a engagé la procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, et en l’absence de toute cause d’interruption de ce délai, les faits en cause étaient prescrits depuis, au plus tard, le 24 juin 2019. Par suite le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de rétrogradation au grade immédiatement inférieur
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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