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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2209662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2022 et le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser les sommes suivantes :
— 1 116 euros TTC au titre des travaux engagés ;
— 189 925,60 euros HT soit 227 910,72 euros TTC au titre des travaux à prévoir ;
— 5 000 euros HT soit 6000 euros TTC au titre des frais d’avocats ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral
en réparation des préjudices subis suite à l’effondrement d’une partie du mur de clôture de sa propriété, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, date de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le 21 mars 2020, une partie du mur de clôture en pierre situé le long de la route départementale RD17, au droit de la parcelle cadastrée 323 dont il est propriétaire, s’est effondrée sur une longueur de 35 mètres ;
— la responsabilité du département de Maine-et-Loire est engagée, l’origine de ce dommage trouvant sa source dans la non-conformité du fossé situé au pied de ce mur, et en raison du défaut d’entretien normal de ce fossé ;
— il en résulte un préjudice anormal et spécial dès lors qu’il subit un trouble anormal de jouissance de sa propriété et qu’il existe un risque d’éboulement du reste du mur sur la route départementale ;
— le montant des préjudices subis s’élève à 1 116 euros TTC au titre des travaux engagés, 189 925,60 euros HT soit 227 910,72 euros TTC au titre des travaux à prévoir, 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC au titre des frais d’avocats, et 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire au caractère injustifié et excessif des sommes demandées, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité du département de Maine-et-Loire n’est pas engagée, en l’absence de lien entre les désordres dont le requérant demande réparation et la présence de la voie publique ;
— à titre infiniment subsidiaire, les sommes réclamées par le requérant ne sont pas justifiées et excessives.
Vu l’ordonnance du 13 août 2021 par laquelle le tribunal administratif a ordonné une expertise en vue de déterminer les causes de l’effondrement d’une partie du mur bordant la propriété de M. B et le coût des réparations nécessaires à la remise en état de ce mur.
Vu le rapport de l’expert enregistré le 29 mars 2022.
Vu l’ordonnance n° 2101795-126 du 14 avril 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 5 883,68 euros TTC et les a mis à la charge du département de Maine-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Halard, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de parcelles cadastrées n°323, 324, 325 et 1647 ainsi que de la parcelle n°958 à Saint-Rémy-en-Mauges, commune déléguée de la nouvelle commune de Montrevault-sur-Evre (Maine-et-Loire). Le 21 mars 2020, une partie du mur de clôture en pierre situé le long de la route départementale RD17, au droit de la parcelle cadastrée 323, s’est effondrée. Considérant que la responsabilité du département de Maine-et-Loire, propriétaire de cette route, était susceptible d’être engagée, M. B a, le 16 février 2021 saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, afin qu’il ordonne une expertise pour déterminer les causes de l’effondrement du mur. L’expert a déposé son rapport définitif le 29 mars 2022. M. B a adressé une réclamation indemnitaire au département de Maine-et-Loire le 26 avril 2022, rejetée le 25 mai 2022. Le requérant demande au tribunal de condamner le département de Maine-et-Loire au paiement de la somme totale de 240 026,72 euros TTC en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité du département de Maine-et-Loire :
2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière : « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département. ».
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
4. Il résulte de l’instruction que l’instabilité du mur clôturant la propriété de M. B a pour origine la présence d’un fossé routier creusé au pied de ce mur, et attenant à la route départementale 17, ouvrage public dont l’entretien est à la charge du département de Maine-et-Loire. L’effondrement du mur est dû à l’absence de butée des terres en pied de mur du fait de la présence d’un fossé routier à cet endroit, dont le creusement est, selon le rapport d’expertise, postérieur à la construction du mur. Le décaissement des terres en aval du mur pour la réalisation du fossé routier a engendré un dénivelé entre l’amont et l’aval avec une quasi absence de butée en aval et une fragilisation de l’assise du mur. De surcroit, l’expert a relevé la présence de végétation importante avec arbustes de type saule au droit du fossé, dont l’entretien incombe au gestionnaire de ce fossé. Dès lors, le requérant est fondé à rechercher la responsabilité du département de Maine-et-Loire, en raison de la non-conformité de ce fossé et du défaut d’entretien normal de celui-ci.
5. Toutefois, il résulte également de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que M. B n’avait pas procédé à l’entretien régulier du mur de sa propriété, ce qui a conduit à l’affaiblissement de sa stabilité interne en raison de l’altération des joints, et a constitué un facteur aggravant de l’instabilité de ce mur. Dans ces conditions, une partie des dommages résultant de la faute du requérant, il y a lieu d’atténuer de 25 % la responsabilité du département de Maine-et-Loire à son égard.
Sur l’indemnisation des préjudices
En ce qui concerne les travaux engagés
6. M. B justifie, par la production de deux factures, avoir engagé des travaux de déblaiement et de sécurisation en urgence des lieux pour un montant de 1 116 euros TTC. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, l’indemnité à verser de ce chef de préjudice est donc de 837 euros.
En ce qui concerne les travaux à prévoir
7. Il résulte de l’instruction que l’indemnisation de 227 910,72 euros TTC demandée correspond aux frais de construction d’un mur en béton de 240 mètres linéaires à la place du mur en pierre existant, conformément aux recommandations du rapport d’expertise pour conforter la partie du mur restante dont la stabilité est jugée précaire. Toutefois, le département de Maine-et-Loire ne peut être condamné au versement d’une indemnité supérieure aux dommages subis, qui se limitent à la partie effondrée du mur, soit 35 mètres linéaires. En outre, le montant demandé inclut des travaux à réaliser sur le domaine public qu’il est nécessaire de déduire de ce montant, comme le busage du fossé, la création de grilles et la création d’un exutoire pour le fossé, évalués respectivement à 34 320 euros HT, 1 740 euros HT et 5 000 euros HT. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à M. B la somme de 25 519 euros au titre de ce chef de préjudice. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, l’indemnité à verser de ce chef de préjudice est donc de 19 139 euros.
En ce qui concerne les frais d’assistance juridique
8. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’espèce, le requérant peut prétendre, à l’exclusion des frais engagés pour introduire un référé expertise, à l’indemnisation des frais d’assistance et de rédaction de dires lors des opérations d’expertise qui ne constituent pas des frais non compris dans les dépens. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice à hauteur de 4 200 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, l’indemnité à verser de ce chef de préjudice est donc de 3 150 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral
9. Si M. B déclare avoir subi un préjudice d’anxiété suite à l’effondrement d’une partie du mur de sa propriété en raison du risque d’éboulement de celui-ci sur la route départementale, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité de ce préjudice. Par suite, le préjudice allégué ne peut donner lieu à indemnisation.
10. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement à M. B de la somme de 23 126 euros.
Sur les intérêts
11. M. B a droit aux intérêts de la somme de 23 126 euros à compter du 26 avril 2022, date de réception de sademande préalable.
Sur les intérêts des intérêts
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 juillet 2022, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du département de Maine-et-Loire à hauteur de 75 % et de M. B, à hauteur de 25 %, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 5 883,68 euros par ordonnance n°2101795-126 de la première vice-présidente du tribunal en date du 14 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de Maine-et-Loire est condamné à verser à M. B la somme de 23 126 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 26 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts
Article 2 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge du département de Maine-et-Loire, à hauteur de 75 % et de M. B, à hauteur de 25 %, sous réserve des sommes déjà versées à l’expert.
Article 3 : Le département de Maine-et-Loire versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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