Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2403523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme I…, représentée par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 août 2023 de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle fait une inexacte application des dispositions du point 2.2 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, au regard du caractère suffisant de ses ressources pour financer ses études en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque allégué de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme H…, ressortissante centrafricaine, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique). Par décision du 7 aout 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 20 décembre 2023, reçue le 10 janvier suivant, et dont Mme H… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours formé par Mme H…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la demandeuse de visa n’a pas justifié qu’elle disposait de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France et, d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, compte tenu du caractère incohérent et non sérieux de son projet d’études en France ainsi que de sa situation personnelle.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme H… n’aurait pas fait l’objet d’un examen de sa situation particulière. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.2 de cette instruction, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » prévoit que l’étranger « (…) doit apporter la preuve qu’il dispose de mo yens d 'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ». Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Mme H…, titulaire d’une licence professionnelle en administration et gestion des entreprises obtenue en 2019 à l’Université de Bangui (Centrafrique), fait état d’une admission en première année de master « Gestion de production, logistique, achats » mention « Management portuaire et maritime » à l’Université du Littoral Côte d’Opale.
Pour justifier qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour, la requérante produit une attestation de prise en charge signée le 20 juillet 2023 par laquelle Mme F… s’engage à lui verser un montant mensuel de 615 euros, ainsi qu’une attestation complémentaire signée le 17 juillet 2023 par laquelle Mme C… D… s’engage à compléter ses ressources financières. Elle fait également valoir que M. E… B…, demeurant au 40 rue de Soubise à Dunkerque, l’hébergera pour la durée de ses études. Toutefois, en produisant seulement une attestation de la banque Caisses mutuelles de Centrafrique (CMCA) en date du 17 juillet 2023 relative à l’état des comptes bancaires de Mme F…, Mme H… ne justifie pas suffisamment que les revenus de cette dernière permettront de faire face à cet engagement financier. Il ressort au demeurant des pièces du dossier, et notamment des extraits de compte produits en défense par le ministre, que Mme F… a, les 13 et 14 juillet 2023, encaissé sur ce même compte des espèces pour un montant total de 5 500 000 francs en espèce. Dès lors qu’elle n’apporte aucune explication quant à l’origine de ces sommes, la requérante n’établit pas leur disponibilité à son profit. M. E… B…, qui s’est seulement engagé à héberger la requérante et dont les revenus fiscaux s’élevaient en 2022 à 5 234 euros, ne pourrait pas davantage subvenir aux frais de séjour de la requérante. Enfin, en l’absence de toute précision sur les montants que Mme C… D… pourrait mettre à la disposition de Mme H…, ce seul engagement présenté comme « complémentaire » ne peut être regardé comme garantissant à la requérante des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison du caractère insuffisant des ressources de la requérante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions du point 2.2 de l’instruction du 4 juillet 2019.
Au surplus, si Mme H… fait valoir la cohérence de son parcours universitaire et soutient que son diplôme de licence professionnelle obtenu en 2019 constitue un acquis pour être admise dans le master « Gestion de production, logistique, achats », elle ne justifie pas de l’interruption de ses études pendant une période de quatre ans avant sa demande de visa en aout 2023. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de France en Centrafrique s’est notamment fondé sur cette circonstance pour émettre un avis défavorable au projet d’étude de la requérante. Dans ces conditions, l’absence de caractère sérieux et cohérent du projet d’études de Mme H… est de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins. Par suite, Mme H… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui opposant ce motif, la commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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