Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 2101477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Il résulte de l’instruction que la première demande de visa de long séjour formulée par Mme A… B… le 22 avril 2015 auprès des autorités consulaires françaises de Tananarive, n’a été expressément rejetée que le 17 novembre 2017, soit près de deux ans après que ces dernières ont informé la requérante, le 6 octobre 2015, qu’un « second et dernier délai de quatre mois » était nécessaire pour instruire sa demande, toutes ses demandes ultérieures de visas de court séjour et long séjour ayant été également rejetées, jusqu’à la délivrance d’un visa de court séjour le 1er mars 2022. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat à l’égard des requérantes court à compter du 22 décembre 2015, date à laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive, dont il résulte de l’instruction qu’elles ont engagé la procédure tendant à la vérification de l’authenticité des actes d’état civil produits, ont implicitement refusé de délivrer le visa long séjour sollicité par Mme A… B… pour sa fille C…, et ce jusqu’au 1er mars 2022, date à laquelle un visa court-séjour lui finalement a été délivré, lui ayant permis de rejoindre sa mère en France.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, la requérante demande l’indemnisation des frais qu’elle a exposés pour l’envoi de mandats à sa fille à hauteur d’un montant minimum de 11 528,10 euros, sur la période allant du 20 septembre 2011 au 13 mars 2020, excédant en tout état de cause la période de responsabilité retenue ci-dessus au point 11. Toutefois, les destinataires des mandats se prénommant « Céline Céline » et « Asmine Cehienne E… », il n’est pas démontré qu’ils ont servi à subvenir aux besoins de sa fille. Dès lors, le préjudice invoqué, non établi, ne permet pas d’ouvrir droit à sa réparation.
En deuxième lieu, la requérante demande l’indemnisation d’une somme de 37 496,46 euros au titre des prestations sociales qu’elle aurait pu percevoir si sa fille était entrée en France au cours du mois de juin 2015. Toutefois, l’absence de versement à la requérante de prestations sociales telles les allocations familiales compte tenu de la naissance de son deuxième enfant en France le 5 mai 2019, l’allocation de soutien familial, l’aide personnalisée au logement, l’allocation de rentrée scolaire pour C… de 2015 à 2020, et le revenu de solidarité active est, compte tenu de l’absence de la jeune C… sur le territoire français, sans lien direct avec la faute commise par l’administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement notamment les dépenses engagées pour le logement ainsi que pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. Ce chef de préjudice matériel invoqué par la requérante doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, la requérante justifie avoir dû prendre en charge les frais de scolarité de sa fille à Madagascar, s’élevant au montant de 2 736 euros pour la période du 3 septembre 2010 au 29 juin 2019. Compte tenu de la période indemnisable mentionnée au point 11 du présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 1 200 euros le montant le réparant.
En quatrième lieu, la requérante demande l’indemnisation de son préjudice moral et de celui de sa fille, qu’elle évalue à un montant total de 35 000 euros, soit 15 000 euros pour elle-même et 20 000 euros pour C…. L’illégalité des décisions de refus de visa long séjour a eu pour effet de prolonger la séparation de la famille pendant une période de six années, un mois et huit jours. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressées en allouant à Mme A… B… une somme de 12 000 euros, soit 7 000 euros en tant que représentante légale de sa fille C…, pour la réparation du préjudice moral de cette dernière, et 5 000 euros pour son préjudice propre.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A… B…, en réparation de son préjudice et de celui de sa fille mineure, la somme de 13 200 euros au titre de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est allouée par la présente décision à compter du 27 mars 2020, date à laquelle sa réclamation préalable a été réceptionnée par le ministre de l’intérieur.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée le 9 février 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 mars 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malabre, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… B… une somme de 13 200 euros, en réparation de ses préjudices propres et en qualité de représentante légale de sa fille C… D…. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020. Les intérêts échus à la date du 27 mars 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Malabre une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Malabre.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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