Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 févr. 2025, n° 2500890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de constater l’illégalité du retard de la préfecture dans le traitement de ma demande ;
2°) d’injonction à la préfecture de l’Essonne de statuer sur ma demande dans un délai maximal d’un mail à compter de la notification du jugement, en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de lui octroyer d’une réparation financière pour préjudice moral et matériel, à hauteur de 3 000 euros, conformément à l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, d’une part, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, et d’autre part, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En se bornant à demander au tribunal de « constater la carence de la préfecture de l’Essonne », dans le traitement du dossier de son droit au séjour, M. A ne soumet au juge, qui ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer à l’administration, aucune conclusion à fin d’annulation ou de condamnation. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Versailles, le 7 février 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500890
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