Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 10 juin 2024, n° 2209131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 16 avril 2022, 25 novembre 2022, 17 avril 2023 et 30 août 2023, M. et Mme C A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018.
Ils soutiennent que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que :
— le droit de reprise de l’administration des impositions dues au titre de 2017 était prescrit à la date à laquelle la proposition de rectification leur a été notifiée ;
— la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 57 du livre des procédures fiscales n’a pas été respectée, faute pour l’administration de leur avoir retourné les pièces justificatives originales des charges déductibles ; par ailleurs, la réponse aux observations du contribuable du 28 juillet 2021 et les documents annexés à cette réponse leur ont été adressés alors qu’un mandat a emporté élection de domicile chez un conseil.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2022, 7 décembre 2022 et 13 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— et les conclusions de Mme Abdat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2017 et 2018. Par une proposition de rectification du 8 avril 2021, le service leur a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, résultant de rectifications de plus-values de cession, des revenus fonciers et des charges déductibles. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021 pour un montant total, en droits et pénalités, de 25 241 euros. La réclamation contentieuse présentée par les requérants le 8 décembre 2021 ayant été rejetée, M. et Mme A demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que les pénalités correspondantes mises à leur charge au titre des années 2017 et 2018.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la prescription :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». L’article L. 189 du même livre dispose que : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun () ».
3. D’autre part, l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dispose que : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le délai de reprise en matière d’impôt sur le revenu expire en principe le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, soit pour l’imposition en litige due au titre de l’année 2017, le 31 décembre 2020. Toutefois, en application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020, le délai de reprise imparti à l’administration concernant les impositions litigieuses a été suspendu du 12 mars 2020 jusqu’au 23 août 2020 inclus, et expirait ainsi le 14 juin 2021. Il s’ensuit que le délai de prescription des impositions litigieuses n’était pas échu le 13 avril 2021, date à laquelle la proposition de rectification du 8 avril 2013 a été notifiée aux requérants. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions citées au point 3, qui accordent une prorogation du délai de reprise à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, trouvent bien à s’appliquer au présent litige, l’envoi d’une proposition de rectification constituant une telle situation de réparation d’omissions constatées dans l’assiette de l’impôt, quand bien même la proposition de rectification résulterait d’un contrôle sur pièces. Au demeurant, la doctrine administrative référencée BOI-DJC-COVID19-20, précise explicitement, en son paragraphe n°10, que sont concernés par la prorogation prévue par l’article 10 de l’ordonnance précitée « les délais de reprise arrivant à expiration le 31 décembre 2020 notamment pour () la prescription triennale prévue au premier alinéa de l’article L. 169 du LPF ». Par suite, le moyen relatif à la prescription doit être écarté.
En ce qui concerne le mandat de représentation :
5. Lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, ce mandat n’emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l’administration n’entache pas la procédure d’imposition d’irrégularité en notifiant l’ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements et d’accepter ou de refuser tout redressement.
6. Si les requérants font grief au service de n’avoir pas adressé à leur conseil, auprès duquel ils estiment avoir élu domicile pour l’ensemble de la procédure, la réponse aux observations du contribuable du 28 juillet 2021 et les documents annexés à cette réponse, il résulte de l’instruction que les requérants ont donné mandat, le 11 janvier 2021, " à la SARL NG IMMOFIS Consultant Fiscal, représenté par son directeur, M. B D, à l’adresse du 17 allée des Eiders, 75 019 Paris, pour [les] représenter auprès de la direction des finances publiques pour l’ensemble de ses services et particulièrement le Service des Impôts des Particuliers et du PCRP, 9 place St Sulpice Paris 6 « . Le mandat précise que » M. B a mandat de [les] représenter ou se substituer à [leur] présence et signer en [leurs] lieux et places, tous documents et courriers à établir dans l’objet de réponses aux demandes de renseignements, réclamations ou procédures contentieuses portant sur l’ensemble de [leurs] revenus et des impôts et taxes éventuellement contestés ainsi que pour les recours éventuels auprès des instances judiciaires compétentes ". Ce mandat, qui se borne à indiquer à l’administration qu’ils ont désigné un mandataire chargé de les représenter et de signer en leur place les courriers en réponse aux actes de procédure, ne comporte pas de mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure. Dès lors, il ne saurait être regardé comme emportant élection de domicile.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire :
7. Les requérants estiment que le caractère contradictoire de la procédure de rectification garanti par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales n’a pas été respecté, faute pour l’administration de leur avoir restitué les pièces justificatives remises lors du contrôle sur pièce, qui consistaient en des originaux dont ils n’avaient pas réalisé de copie, ce qui a empêché à leur conseil de répondre en pleine connaissance de cause à la proposition de rectification.
8. Toutefois, d’une part, aucun texte ni aucune disposition du livre des procédures fiscales n’impose à l’administration un délai de restitution des documents remis par les contribuables dans le cadre d’un contrôle sur pièces, alors qu’au demeurant, il n’appartenait qu’aux requérants d’en réaliser des copies avant transmission au service. D’autre part, il est constant que les requérants n’ont fait part du caractère original des justificatifs remis lors de la phase de contrôle et de leur absence de restitution qu’au stade de leurs observations à la proposition de rectification en date du 2 juin 2021. Il n’est pas contesté que l’administration leur a, en retour, restitué ces documents en annexe à la réponse aux observations du contribuable du 28 juillet 2021, réceptionnée le 2 août 2021. La circonstance que ce pli ait été retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé » en raison de l’absence des requérants ne peut être considérée comme un manquement de l’administration, qui a par ailleurs adressé au conseil du requérant une copie de ce même courrier.
9. Les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent avoir effectué de réelle démarche en vue de recouvrer la disposition des documents remis, et en tout état de cause, ils ne contestent pas n’avoir formulé aucune demande en ce sens préalablement à l’envoi des observations du contribuable à la proposition de rectification. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu au motif qu’ils n’ont pu utilement répondre à la proposition de rectification qui leur a été adressée, faute de disposer des justificatifs en cause.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMASLe président,
J. SORIN
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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