Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mai 2025, n° 2507292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Beaufort, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer provisoirement une carte de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal au rejet de la requête présentée par M. A, en toutes ses conclusions, au motif que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer dès lors que le préfet lui a délivré une convocation pour le 13 mai 2025 aux fins de dépôt de son dossier.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n°2507253, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 à 15h30, en la présence de Mme Goossens, greffière d’audience :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Beaufort, avocat du réquerant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera dressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507292
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