Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2504633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. C A, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et dans le même délai, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
— les observations de Me Bohner, avocate de M. A,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant albanais né en 2006, est entré en France en 2019, accompagné de ses parents. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par ailleurs, par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence.
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 2006, est entré en France, en 2019, à l’âge de 13 ans. Dès lors, s’il est exact qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, il a cependant vécu en France l’essentiel de son adolescence et le début de sa vie adulte. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a entrepris et poursuivi, avec succès, sa scolarité, obtenant notamment son baccalauréat professionnel « technicien du bâtiment », session 2024. Les rapports des stages accomplis durant cette scolarité permettent de constater le sérieux des études ainsi entreprises, et s’il s’est inscrit pour l’année 2024-2025 à l’université de
Haute-Alsace en langues étrangères appliquées, il fait cependant valoir, sans être contesté par le préfet ni contredit par les pièces du dossier, que seule sa situation administrative a fait obstacle à son intention de poursuivre son cursus en BTS de génie civil, en raison de l’impossibilité d’obtenir un contrat en apprentissage. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme disposant de réelles perspectives professionnelles ayant vocation à se concrétiser en France. Sa maîtrise courante de la langue française peut être constatée à l’audience. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et nonobstant la circonstance qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dans les circonstances de l’espèce, doit être accueilli, et l’arrêté contesté, annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le motif d’annulation retenu implique nécessairement d’enjoindre au préfet du
Haut-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. M. A est admis par le présent jugement au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros HT à verser à son avocat, Me Bohner, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle. Pour le cas où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 février 2025 du préfet du Haut-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Bohner une somme de 1 000 (mille) euros HT au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle. Pour le cas où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bohner et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. BLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°2504633
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