Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 22 sept. 2025, n° 2401272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme D A, agissant pour le compte de son enfant mineur C B, représentée par Me Pépin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite du préfet de la Guyane rejetant sa demande de renouvellement de passeport et de carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’un passeport et une carte nationale d’identité ont été remis à Mme B le 22 avril 2025 et le 17 juin 2025.
Par une ordonnance en date du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () »
2. Il ressort de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, un passeport a été remis à Mme B le 22 avril 2025, et une carte nationale d’identité lui a été remise le 17 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation du refus de délivrer un passeport et une carte nationale d’identité, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme A n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle et n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Elle n’est en conséquence pas fondée à demander le versement à son avocat d’une somme en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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