Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2312223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations c/ caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2023, le 22 novembre 2023, le 28 novembre 2023 et le 12 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions révélées par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et le président du conseil départemental du Val-de-Marne ont prononcé la suspension du versement de ses droits au revenu de solidarité active, à la prime d’activité, à l’aide personnalisée au logement et aux prestations familiales sur la période allant du mois de février 2023 au mois de septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a demandé le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement de 873, 68 euros pour la période allant du mois d’avril 2022 au mois de février 2023 ;
3°) d’annuler la décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a demandé le reversement d’un indu de revenu de solidarité active de 6 588, 74 euros pour la période allant du mois de décembre 2021 au mois de janvier 2023 ;
4°) d’annuler la décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a demandé le reversement d’un indu de prime d’activité de 3 065, 52 euros pour la période allant du mois de mars 2021 au mois de mars 2023 ;
5°) d’annuler la décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a demandé le reversement d’un indu de prestations familiales de 6 789, 69 euros pour la période allant du mois de mai au mois de janvier 2023 ;
6°) d’annuler les deux décisions révélées par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a demandé le reversement de deux indus d’aide personnalisée au logement de 82, 34 euros chacun au titre du mois de mars 2021 ;
7°) d’annuler la décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a demandé le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement de 706, 40 euros pour la période allant du mois de janvier 2021 au mois d’avril 2021 ;
8°) d’annuler la décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a demandé le reversement d’un indu de prime d’activité de 1 264, 80 euros pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois d’août 2021 ;
9°) d’annuler la décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a demandé le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement de 311, 98 euros au titre des mois de janvier et février 2021 ;
10°) d’annuler la décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a demandé le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement de 75, 35 euros au titre du mois de mai 2021 ;
11°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 3 385, 03 euros pour une période courant à compter du mois de mars 2021 ;
12°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 39, 60 euros pour la période allant du mois d’avril 2022 au mois d’août 2022 ;
13°) d’annuler la décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a demandé le reversement d’un indu de « prestations familiales » de 3 602, 16 euros sur la période allant du mois de juin 2024 au mois de février 2026.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la suspension du versement de ses prestations :
- la suspension du versement de ses prestations n’est pas fondée dès lors qu’elle a justifié son impossibilité à se présenter au rendez-vous fixé par l’agent assermenté en charge de contrôler sa situation et qu’elle a tenté sans succès, et à plusieurs reprises, de prendre un nouveau rendez-vous, de sorte qu’elle a été reçue par cet agent le 2 août 2023 et qu’il a rendu son rapport le 11 septembre 2023 ;
En ce qui concerne l’ensemble des indus litigieux :
- elle n’a reçu notification d’aucune décision de récupération des indus dont le remboursement lui est demandé ;
- le rapport de contrôle de sa situation ne lui a pas été communiqué ;
- ces indus ne sont pas fondés dès lors que c’est à tort que ses quatre enfants à charge ont été retiré du calcul de ses droits ;
- les retenues effectuées en vue de procéder au remboursement de ces indus constituent une sanction disproportionnée.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 24 février 2026 et communiquées.
La requête a été communiquée au département du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 février 2024, le tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le dossier de la requête de Mme B… en tant qu’elle porte sur une décision du 17 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 3 385, 03 euros pour une période courant à compter du mois de mars 2021.
Par un courrier du 13 février 2026, le tribunal, d’une part, a invité Mme B…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, les recours administratifs préalables obligatoires présentés à l’encontre des décisions litigieuses , ainsi que la preuve de leur date de réception et, d’autre part, l’a informée qu’à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, ou en cas de régularisation non conforme, ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions pourraient être rejetées d’office comme irrecevables.
Mme B… a produit des pièces, en réponse à cette demande, lesquelles ont été enregistrées le 22 février 2026 et communiquées le lendemain.
Par un courrier du 10 mars 2026, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions de Mme B… portant, d’une part, sur une décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales a prononcé la suspension du versement de ses droits, en tant qu’elles portent sur le versement de prestations familiales sur la période allant du mois de février 2023 au mois de septembre 2023 et, d’autre part, sur la décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a demandé le reversement d’un indu de prestations familiales de 6 789, 69 euros pour la période allant du mois de mai au mois de janvier 2023.
Par un deuxième courrier du 10 mars 2026, le tribunal a invité Mme B… à produire tout élément de nature à justifier des quatre enfants dont elle aurait eu la charge sur la période allant de 2020 à 2023.
Mme B… a produit des pièces, en réponse à cette demande, lesquelles ont été enregistrées le 11 mars 2026 et communiquées le même jour.
A la suite de l’enregistrement du dernier mémoire présenté par Mme B… le 12 mars 2026 comprenant des conclusions nouvelles, et par un dernier courrier du 16 mars 2026, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été à nouveau informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions de Mme B… portant sur la décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a demandé le reversement d’un indu de « prestations familiales » de 3 602, 16 euros sur la période allant du mois de juin 2024 au mois de février 2026.
Mme B… a accusé réception de ce courrier le 16 mars 2026 à 16 heures 58 et n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Mme B… a présenté deux notes en délibéré qui a ont été enregistrées le 17 mars 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est allocataire du revenu de solidarité active, de l’aide personnalisée au logement, de la prime d’activité et des prestations familiales. Dans le cadre d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, elle a été convoquée à un rendez-vous avec l’agent assermenté de la caisse visant notamment à lui permettre de produire l’ensemble des documents justificatifs relatifs à la situation de son foyer. Mme B… ne s’étant pas rendue à ce rendez-vous, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et le président du conseil départemental du Val-de-Marne ont prononcé, par des décisions révélées par l’absence de versement de ses allocations et par des notifications sur son espace personnel, la suspension de l’ensemble de ses versements pour la période allant du mois de février 2023 au mois de septembre 2023. A la suite de ce contrôle, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a en outre réexaminé sa situation au motif que les quatre enfants que Mme B… avait déclaré à charge ne pouvaient être pris en compte pour déterminer ses droits aux différentes prestations dont elle était allocataire. Par plusieurs décisions, révélées par des notifications figurant sur l’espace allocataire personnel de l’intéressée et par des retenues effectuées sur le versement de ses prestations, la caisse lui a réclamé le remboursement d’un indu d’aide personnalisée au logement de 873, 68 euros pour la période allant du mois d’avril 2022 au mois de février 2023, d’un indu de revenu de solidarité active de 6 588, 74 euros pour la période allant du mois de décembre 2021 au mois de janvier 2023, d’un indu de prime d’activité de 3 065, 52 euros pour la période allant du mois de mars 2021 au mois de mars 2023, d’un indu de prestations familiales de 6 789, 69 euros pour la période allant du mois de mai au mois de janvier 2023, de deux indus d’aide personnalisée au logement respectivement de 82, 34 euros chacun au titre du mois de mars 2021, d’un indu d’aide personnalisée au logement de 706, 40 euros pour la période allant du mois de janvier 2021 au mois d’avril 2021, d’un indu de prime d’activité de 1 264, 80 euros pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois d’août 2021, d’un indu d’aide personnalisée au logement de 311, 98 euros au titre des mois de janvier et février 2021 et d’un indu d’aide personnalisée au logement de 75, 35 euros au titre du mois de mai 2021. Par une décision expresse du 17 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a également notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 3 385, 03 euros pour une période courant à compter du mois de mars 2021. Par une autre décision expresse du 24 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 39, 60 euros pour la période allant du mois d’avril 2022 au mois d’août 2022. Mme B… a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’ensemble de ces décisions révélées de récupération d’indus, lequel est daté du 28 novembre 2023 et a été réceptionné le 4 mai 2025. Enfin, par une décision, révélée par une notification figurant sur l’espace personnel de l’intéressée, la caisse lui a réclamé le remboursement d’un indu de prestations familiales de 3 602, 16 euros sur la période allant du mois de juin 2024 au mois de février 2026.
Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler les décisions révélées par lesquelles la caisse d’allocations familiales et le président du conseil départemental ont prononcé la suspension du versement de ses droits au revenu de solidarité active, à la prime d’activité, à l’aide personnalisée au logement et aux prestations familiales sur la période allant du mois de février 2023 au mois de septembre 2023. D’autre part, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions, révélées ou expresses, par lesquelles la caisse d’allocations familiales lui a réclamé le remboursement d’indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et de prestations familiales. Mme B… doit, dans ces conditions, être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et le département du Val-de-Marne ont rejeté son recours administratif préalable obligatoire daté du 28 novembre 2023 et confirmé ces décisions de récupération d’indus, ces décisions s’étant substituées à l’ensemble des décisions initiales.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de conclusions relatives aux prestations familiales :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-8 dudit code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».
En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le contentieux général de la sécurité sociale, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs aux prestations familiales.
En l’espèce, par une ordonnance du 29 février 2024, le tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le dossier de la requête de Mme B… en tant qu’elle porte sur une décision du 17 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 3 385, 03 euros pour une période courant à compter du mois de mars 2021.
En outre, les conclusions de Mme B… portant, d’une part, sur la décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales a prononcé la suspension du versement de ses droits, en tant qu’elles portent sur le versement de prestations familiales sur la période allant du mois de février 2023 au mois de septembre 2023 , d’autre part, sur la décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a demandé le reversement d’un indu de prestations familiales de 6 789, 69 euros pour la période allant du mois de mai au mois de janvier 2023 et, enfin, sur la décision, révélée par laquelle la caisse lui a réclamé le remboursement d’un indu de prestations familiales de 3 602, 16 euros sur la période allant du mois de juin 2024 au mois de février 2026, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions révélées prononçant la suspension du versement des droits de Mme B… au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement et aux prestations familiales sur la période allant du mois de février 2023 au mois de septembre 2023 :
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
D’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
Enfin, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active, de la prime d’activité ou de l’aide personnalisée au logement ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif. La circonstance que cette obligation d’introduire un recours administratif préalable n’ait pas été mentionnée dans la décision litigieuse est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande présentée directement devant le juge de plein contentieux.
En l’espèce, par un courrier du 13 février 2026, le tribunal a invité Mme B… à régulariser ses conclusions à fin d’annulation en produisant, dans un délai de quinze jours, les recours administratifs préalables obligatoires présentés à l’encontre des décisions en litige ainsi qu’une preuve de dépôt de ces recours. Si, en réponse à cette invitation, Mme B… a produit un recours administratif préalable daté du 28 novembre 2023 et réceptionné par les services de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, par lequel elle conteste les indus dont elle demande l’annulation dans le cadre de la présente instance, elle n’a pas produit, en dépit de l’invitation qui lui a été adressé, la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable introduit à l’encontre des décisions portant suspension du versement de ses allocations et n’a, par suite, pas régularisé sa requête sur ce point dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation des décisions révélées portant suspension du versement de ses droits à l’aide personnalisée au logement, à la prime d’activité et au revenu de solidarité active pour la période allant du mois de février 2023 au mois de septembre 2023 ne satisfont pas aux exigences posées par les dispositions énoncées aux points précédents. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et le département du Val-de-Marne ont confirmé des décisions révélées par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a réclamé à Mme B… le remboursement d’indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement :
Mme B… doit notamment être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions, révélées par des mentions figurant sur son espace allocataire personnel et par des retenues effectuées sur le versement de ses prestations, par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a réclamé le remboursement d’un indu d’aide personnalisée au logement de 873, 68 euros pour la période allant du mois d’avril 2022 au mois de février 2023, d’un indu de revenu de solidarité active de 6 588, 74 euros pour la période allant du mois de décembre 2021 au mois de janvier 2023, d’un indu de prime d’activité de 3 065, 52 euros pour la période allant du mois de mars 2021 au mois de mars 2023, d’un indu de prestations familiales de 6 789, 69 euros pour la période allant du mois de mai au mois de janvier 2023, de deux indus d’aide personnalisée au logement respectivement d’un montant de 82, 34 euros au titre du mois de mars 2021, d’un indu d’aide personnalisée au logement de 706, 40 euros pour la période allant du mois de janvier 2021 au mois d’avril 2021, d’un indu de prime d’activité de 1 264, 80 euros pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois d’août 2021, d’un indu d’aide personnalisée au logement de 311, 98 euros au titre des mois de janvier et février 2021 et d’un indu d’aide personnalisée au logement de 75, 35 euros au titre du mois de mai 2021. Elle doit, dans ces conditions, être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et le département du Val-de-Marne ont rejeté son recours administratif préalable obligatoire daté du 28 novembre 2023 et confirmé ces décisions de récupération d’indus, ces décisions s’étant substituées à l’ensemble des décisions initiales.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
En l’espèce, Mme B… soutient en particulier qu’elle « n’a pas été avertie des dettes » et doit, dans ces conditions, être regardée comme soutenant qu’elle n’a pas reçu notification des décisions de récupération des indus en litige et, par suite, comme se prévalant des dispositions des articles R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, applicables à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement, et R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles, spécialement applicables au revenu de solidarité active et énonçant une règle similaire à celle posée à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « I. L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : / 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; / 2° Indique : / a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ; / b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; / c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; / d) Les voies et délais de recours. (…) ».
Aux termes de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- L’action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s’ouvre par l’envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l’organisme chargé du service de cette prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :/ 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; /2° Indique : / a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 262-47, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ; / b) La possibilité pour l’organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article R. 262-88 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d’exercer les recours mentionnés à l’article L. 262-47 ; / c) Les voies et délais de recours ».
Il résulte des dispositions précitées que s’agissant du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au bénéficiaire d’une notification constatant, par une décision de récupération d’indu susceptible de recours, que le bénéficiaire est débiteur d’un trop-perçu de ces prestations. Ces mêmes dispositions prévoient notamment que cette notification précise la nature, le montant et la date des versements en cause et qu’elle mentionne notamment la possibilité d’exercer un recours préalable et les voies et délais de recours contentieux. Si l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale et l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale permettent à l’organisme chargé de leur service de procéder au recouvrement des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement par retenue sur les montants à échoir ou, à défaut, sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations dont la liste est fixée par ces mêmes dispositions, il ne s’agit que de l’une des modalités de l’action en recouvrement qui doit, dans tous les cas, être précédée de la « décision de récupération de l’indu ». Eu égard à la portée de la décision de récupération d’indu, qui ouvre l’action en recouvrement du paiement indu et en informe l’intéressé, et aux effets des actes de recouvrement subséquents, et notamment des retenues qui peuvent être effectuées sans aucune autre information préalable que celle qui résulte de la notification de cette décision, la notification de la décision de récupération de l’indu constitue une garantie essentielle pour l’intéressé, dont le défaut est de nature à vicier l’ensemble de l’action en recouvrement. L’absence de toute notification de la décision de récupération de l’indu constitue donc un vice de procédure qui affecte aussi la régularité de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire. Si l’allocataire conteste qu’une telle décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée.
En l’espèce, alors que Mme B… soutient qu’aucune décision de récupération relative aux indus litigieux ne lui a été notifiée, ni le département, ni la caisse d’allocations familiales ne présentent le moindre élément de nature à établir que des décisions de récupération des indus litigieux auraient été notifiées à Mme B…. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental et la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ont confirmé les décisions révélées par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a réclamé à Mme B… le remboursement d’un indu d’aide personnalisée au logement de 873, 68 euros pour la période allant du mois d’avril 2022 au mois de février 2023, d’un indu de revenu de solidarité active de 6 588, 74 euros pour la période allant du mois de décembre 2021 au mois de janvier 2023, d’un indu de prime d’activité de 3 065, 52 euros pour la période allant du mois de mars 2021 au mois de mars 2023, d’un indu de prestations familiales de 6 789, 69 euros pour la période allant du mois de mai au mois de janvier 2023, de deux indus d’aide personnalisée au logement respectivement de 82, 34 euros chacun au titre du mois de mars 2021, d’un indu d’aide personnalisée au logement de 706, 40 euros pour la période allant du mois de janvier 2021 au mois d’avril 2021, d’un indu de prime d’activité de 1 264, 80 euros pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois d’août 2021, d’un indu d’aide personnalisée au logement de 311, 98 euros au titre des mois de janvier et février 2021 et d’un indu d’aide personnalisée au logement de 75, 35 euros au titre du mois de mai 2021.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a notifié à Mme B… un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 39, 60 euros sur la période allant du mois d’avril 2022 au mois d’août 2022 :
Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 39, 60 euros pour la période allant du mois d’avril 2022 au mois d’août 2022 et doit, dans ces conditions, être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et le département du Val-de-Marne ont rejeté son recours administratif préalable obligatoire daté du 28 novembre 2023 et confirmé cette décision de récupération d’indus, ces décisions s’étant substituées à cette décision initiale.
Ainsi qu’il a été énoncé au point 15, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
S’agissant de la régularité de l’indu litigieux :
En premier lieu, si Mme C… être regardée comme soutenant que la décision initiale du 24 novembre 2023 portant notification d’un indu revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 39, 60 euros sur la période allant du mois d’avril 2022 au mois d’août 2022 ne lui a pas été notifiée, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a elle-même produit le 28 novembre 2023 cette décision initiale datée du 24 novembre 2023, de sorte qu’elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’elle n’en a pas reçu notification.
En second lieu, si Mme B… soutient qu’elle n’a pas reçu notification du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse d’allocations familiales de communiquer aux allocataires le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue d’un contrôle de sorte que ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. / Dans le cas des personnes isolées au sens de l’article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné à l’article L. 262-2. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants. ». En outre, l’article R. 262-3 du même code dispose : « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus. / Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l’allocation de revenu de solidarité active au titre de l’article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ». L’article R. 822-6 de ce code prévoit : « Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : 1° Soit enfants du bénéficiaire de l’aide ou de son conjoint ; 2° Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou d’un âge au moins égal à celui mentionné à l’article L. 351-1-5 du même code en cas d’inaptitude au travail, ou âgés d’au moins soixante-cinq ans s’ils percevaient l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; 3° Soit ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint et titulaires de la carte « mobilité-inclusion » comportant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. ».
Enfin, les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l’instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. Il en résulte qu’il appartient au défendeur, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s’il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l’examen de ses droits.
En l’espèce, Mme B… soutient, sans être contredite en l’absence de mémoire en défense, que l’indu litigieux trouve son origine dans le refus de la caisse d’allocations familiales et du département du Val-de-Marne de prendre en compte les quatre enfants qu’elle avait déclaré à charge pour le calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement et au revenu de solidarité active. En l’absence d’observation contraire en défense, ce motif doit être regardé comme étant à l’origine de l’indu qui lui a été notifié. Dans ce cadre, Mme B… soutient que cet indu n’est pas fondé dès lors que c’est à tort que ses quatre enfants à charge ont été retirés du calcul de ses droits et que les retenues effectuées en vue de procéder à son remboursement constituent une sanction disproportionnée. Toutefois, en dépit de l’invitation que lui a adressée le tribunal par un courrier du 10 mars 2026, Mme B… ne produit pas suffisamment de pièces et même d’explications pour justifier qu’elle avait bien quatre enfants à charge au cours de la période de l’indu litigieux allant du mois d’avril 2022 au mois d’août 2022, contrairement à ce qu’elle soutient être le motif de l’indu litigieux, lequel ne constitue au demeurant pas une sanction.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et le département du Val-de-Marne ont rejeté son recours administratif préalable obligatoire daté du 28 novembre 2023 et confirmé la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 39, 60 euros pour la période allant du mois d’avril 2022 au mois d’août 2022.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions de Mme B… portant, d’une part, sur la décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a prononcé la suspension du versement de ses droits, en tant qu’elles portent sur le versement de prestations familiales sur la période allant du mois de février 2023 au mois de septembre 2023, d’autre part, sur la décision révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a demandé le reversement d’un indu de prestations familiales de 6 789, 69 euros pour la période allant du mois de mai au mois de janvier 2023 et, enfin, sur la décision, révélée par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a réclamé le remboursement d’un indu de prestations familiales de 3 602, 16 euros sur la période allant du mois de juin 2024 au mois de février 2026 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental du Val-de-Marne et la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ont confirmé les décisions révélées par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a réclamé à Mme B… le remboursement d’un indu d’aide personnalisée au logement de 873, 68 euros pour la période allant du mois d’avril 2022 au mois de février 2023, d’un indu de revenu de solidarité active de 6 588, 74 euros pour la période allant du mois de décembre 2021 au mois de janvier 2023, d’un indu de prime d’activité de 3 065, 52 euros pour la période allant du mois de mars 2021 au mois de mars 2023, d’un indu de prestations familiales de 6 789, 69 euros pour la période allant du mois de mai au mois de janvier 2023, de deux indus d’aide personnalisée au logement d’un montant de 82, 34 euros au titre du mois de mars 2021, d’un indu d’aide personnalisée au logement de 706, 40 euros pour la période allant du mois de janvier 2021 au mois d’avril 2021, d’un indu de prime d’activité de 1 264, 80 euros pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois d’août 2021, d’un indu d’aide personnalisée au logement de 311, 98 euros au titre des mois de janvier et février 2021 et d’un indu d’aide personnalisée au logement de 75, 35 euros au titre du mois de mai 2021 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département du Val-de-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme D…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
S. Douchet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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