Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2503274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme E… B… épouse C…, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas applicable à sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est bien fondée à solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait donc faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse C… sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Lebreton, en présence de Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 27 mars 1987 au Maroc, déclare être entrée sur le territoire français le 1er septembre 2020. Elle se prévaut d’un passeport valable du 17 août 2019 au 17 août 2024, pourvu d’un visa D à entrées multiples délivré par les autorités italiennes valable du 15 août 2020 au 29 août 2021, et de tampons d’entrée en Italie les 24 août 2020 et 15 août 2021. Elle a sollicité, le 20 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par sa requête, Mme B… épouse C… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Mme B… épouse C… justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 août 2025, sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Var s’est fondé pour prendre la décision attaquée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… est mariée depuis le 22 juin 2017 à M. A… C…, compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 juillet 2028. Ainsi, la requérante relève d’une des catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Var aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif tiré du fait que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
7. Mme B… épouse C… se prévaut de l’ancienneté et de l’effectivité de son séjour sur le territoire français, de son mariage avec un compatriote, de la communauté de vie avec son époux, de la scolarisation de son fils et de la présence en France de sa famille. D’une part, il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 1, que si la requérante déclare être entrée sur le territoire français le 1er septembre 2020 sous couvert d’un passeport valable du 17 août 2019 au 17 août 2024, pourvu d’un visa D à entrées multiples délivré par les autorités italiennes valable du 15 août 2020 au 29 août 2021, et si effectivement elle est entrée régulièrement dans l’espace Schengen, elle n’établit pas être entrée régulièrement sur le territoire français, et, en tout état de cause, s’y est maintenue irrégulièrement. L’ancienneté du séjour de la requérante résulte de son maintien irrégulier sur le territoire national. De plus, la diversité des pièces produites, tels que relevés détaillés de transport, reçus et factures d’activités extrascolaires, factures EDF, demande d’aide médicale, documents médicaux, relevés d’opérations bancaires, certificats de scolarité, et quittances de loyers, ne suffisent pas à justifier d’une résidence continue en France depuis la date d’entrée sur le territoire français dont elle se prévaut, alors qu’au demeurant le préfet du Var fait valoir, sans être contesté, que la requérante est entrée via l’Italie le 15 août 2021, et qu’elle est sortie via l’Italie en 2021 et via l’Espagne le 15 juillet 2022. Les pièces du dossier ne permettent pas de retracer les entrées et sorties du territoire français de la requérante. D’autre part, si l’intéressée se prévaut de son mariage avec M. D… C…, compatriote, le 22 juin 2017 au Maroc, lequel n’a au demeurant pas été retranscrit sur les actes d’état civil, elle n’a toutefois sollicité un titre de séjour que plus de six ans après son mariage. La circonstance que son époux bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de salarié, valable jusqu’au 18 juillet 2028, ne lui donne pas un droit au séjour et rien ne s’oppose à ce que le conjoint de la requérante sollicite le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’époux de la requérante exerce une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la scolarisation depuis le 1er septembre 2020 de son fils âgé de onze ans à la date de la décision attaquée, il est constant que celui-ci a vécu et a été scolarisé en Tunisie jusqu’à l’âge de sept ans, et que ce seul motif ne constitue pas un droit au séjour. Il n’est pas établi que la requérante serait isolée en Tunisie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où résident trois membres de sa fratrie. Enfin, si la requérante peut justifier de liens sociaux, ces seuls éléments ne permettent de justifier la délivrance du titre de séjour sollicité. A supposer que le préfet du Var se soit fondé sur les orientations générales contenues dans la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Cependant, la requérante ne remplit pas, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni ne justifie, en tout état de cause, relever des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, prononcer la mesure d’éloignement contestée.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… épouse C…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… épouse C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… épouse C…, à Me Lebreton et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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