Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2304845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2023, l’association Football-club de Port-Vendres, représentée par Me Nicolleau, demande au tribunal :
1) de condamner le district de football des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2) de mettre à la charge du district de football des Pyrénées-Orientales une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— le district de football des Pyrénées-Orientales a adopté un traitement partial discriminatoire à son égard en prenant plusieurs sanctions disciplinaires ;
— la décision de refus de l’intégration de son équipe au championnat de futsal est dépourvue de base légale ;
— ce comportement fautif lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le district de football des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’association n’a pas exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès du comité national olympique et sportif français ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, l’association Ligue de football d’Occitanie a présenté des observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du sport ;
— la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association football club (FC) de Port Vendres et les membres de cette association ont été sanctionnés à la suite d’un match ayant eu lieu le 27 novembre 2022 par une décision du 8 février 2023 de la commission de discipline et d’éthique, annulée par la commission régionale d’appel du 7 mars 2023, puis à la suite d’un match ayant eu lieu le 26 mars 2023, par une décision du 17 mai 2023 de la commission d’éthique et de discipline, annulée partiellement par la commission régionale d’appel du 13 juin 2023. Par ailleurs, par une décision du 2 décembre 2022, le district de football des Pyrénées-Orientales a refusé d’intégrer l’association au championnat de futsal. Estimant que ces sanctions, prises par le district de football des Pyrénées-Orientales constituaient un comportement partiel et discriminatoire à son encontre, l’association football club de Port Vendres demande l’indemnisation du préjudice moral liés à ces décisions.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-2 du code du sport : « L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. / Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l’ensemble du territoire. () ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. »
3. Il appartient au requérant qui soutient qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations. Lorsqu’il apporte à l’appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l’administration de produire tous les éléments permettant d’établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
4. Si l’association requérante soutient que le district de football des Pyrénées-Orientales a eu un comportement discriminatoire à son égard, elle ne précise pas le motif illégal de cette discrimination alléguée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les sanctions suite aux matchs du 27 novembre 2022 et du 26 mars 2023 et le refus d’intégration au championnat de futsal sont constitutifs d’une discrimination directe fautive.
5. En deuxième lieu, l’article 2 de l’annexe 2 des règlements généraux de la fédération française de football prévoit « Chaque club est responsable des faits commis par un assujetti qui lui est rattaché. Les assujettis peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d’une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : () b) Faits relevant de la sécurité d’une rencontre survenus avant, pendant et après cette dernière ou susceptibles d’en impacter le bon déroulement, ainsi que tous désordres, incidents ou conduites incorrectes. Le club recevant est tenu d’assurer, en qualité d’organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière. Il est à ce titre responsable des faits commis par des spectateurs. ».
6. Il résulte de ces dispositions, qui imposent aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, c’est-à-dire y compris les supporters du club adverse. La détermination de la responsabilité d’un club visiteur ou jouant sur terrain neutre et de la sanction susceptible de lui être infligée doivent ainsi tenir compte des obligations spécifiques qui incombent à ce club et, en particulier, du fait que celui-ci ne maîtrise pas l’organisation de la rencontre. A ce titre, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements.
7. Ainsi, d’une part, il résulte de l’instruction que les trois sanctions contestées par l’association requérante sont uniquement fondées sur l’appréciation par le district de football des Pyrénées-Orientales du comportement individuel des joueurs du FC Port Vendres et des manquements à l’obligation de résultat en matière de sécurité de l’association requérante. Ainsi, ces décisions ne sont pas fondées sur une différence de traitement non justifiée par l’intérêt général.
8. D’autre part, la requérante soutient que la sanction infligée aux joueurs et à l’entraîneur du football club Port Vendres suite au match du 26 mars 2023 est constitutive d’une inégalité de traitement, dès lors que les joueurs de l’autre équipe n’ont pas été sanctionnés, à l’exception de trois d’entre eux. Toutefois il résulte de l’instruction que le district s’est fondé, pour établir la matérialité des faits et la responsabilité individuelle des personnes impliquées, sur un enregistrement vidéo de l’altercation ayant entraîné les sanctions et que sa décision a été confirmée par la commission régionale d’appel, à l’exception de la sanction infligée à deux joueurs du FC Port Vendres. Par suite, l’association requérante, qui ne produit pas cet enregistrement, n’est pas fondée à soutenir que les décisions du district de football des Pyrénées-Orientales sont constitutives d’une inégalité de traitement.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 200 des règlements généraux de la fédération française de football : " Les organismes fédéraux prennent des sanctions administratives nécessitées par la bonne marche de l’instance et la mise en œuvre de ses règlements. Dans ce cadre, les principales sanctions administratives que peuvent prendre les instances dirigeantes de la F.F.F., de la L.F.P., des Ligues ou des Districts ainsi que leurs commissions, sont les suivantes : () – l’exclusion ou refus d’engagement en compétition(s) ; ". La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision de refus d’intégration au championnat de futsal est dépourvue de base légale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité fautive de la décision du district de football des Pyrénées-Orientales du 2 décembre 2022 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, s’il résulte de la décision de la commission régionale d’appel du 7 mars 2023, statuant sur la décision de sanction infligée à l’association requérante pour des faits commis pendant le match du 27 novembre 2022 que l’instructeur avait fait preuve d’une partialité manifeste, cette circonstance ne permet pas d’établir la partialité de la commission de discipline et d’éthique en tant qu’elle a statué sur les faits s’étant déroulés pendant ce match comme organe disciplinaire. Par suite, l’association requérante n’est pas à soutenir que le district de football des Pyrénées-Orientales aurait fait preuve d’une partialité fautive à son égard.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par le FC Port Vendres doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du district des Pyrénées-Orientales, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association FC Port Vendres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association FC Port Vendres une somme de 1 500 euros à verser au district de football des Pyrénées-Orientales.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association football club de Port Vendres est rejetée.
Article 2 : L’association football club de Port Vendres versera au district de football des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association football club de Port Vendres, au district de football des Pyrénées-Orientales et à la ligue de football d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025
La greffière,
L. Salsmann
ls
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Document
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Intégration professionnelle ·
- Refus ·
- Titre
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Brésil ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lot ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Clôture ·
- Recours gracieux ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Apprentissage
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Île-de-france ·
- Site ·
- Arbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Fichier ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Centre d'hébergement ·
- Handicap ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.